Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Pierre Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 août 1997 sous le n 97LY02142, présentée pour M. Pierre Z..., demeurant ..., par Mes CAZERES et PINATEL, avocats ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / de reformer le jugement n 97-1740 du 4 août 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a validé l'arrêté de péril du maire d'EGUILLES du 28 novembre 1996, ordonné la démolition de l'immeuble situé ... et autorisé la commune à y procéder aux frais du propriétaire ;
2 / d'indiquer que la commune pourra être autorisée à procéder à la démolition totale de l'immeuble de M. Z... mais aux seuls frais de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la commune D'EGUILLES ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'EGUILLES :
Considérant que même si M. Z... se réfère également à des conditions d'équité, le moyen qu'il soulève et tiré de ce que la ruine de son immeuble est imputable à la fois à la carence de la commune d'EGUILLES et à la réalisation par celle-ci de travaux publics constitue un moyen de droit ; que la fin de non recevoir opposée par la commune et tirée de ce que l'appel formé par M. Z... n'articulerait aucun moyen de droit à l'encontre du jugement attaqué doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'état de l'immeuble dont M. Z... est propriétaire, ..., rendait nécessaire qu'il soit procédé à sa démolition ; que dès lors qu'il avait validé par le jugement attaqué du 4 août 1997 l'arrêté de péril pris le 28 novembre 1996 par le maire d'EGUILLES, le Tribunal administratif, en vertu des dispositions de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, était fondé à autoriser le maire à faire procéder d'office à la démolition de l'immeuble dont M. Z... est propriétaire aux frais de ce dernier si cette exécution n'avait pas lieu dans le délai qu'il lui impartissait ; qu'à supposer que la ruine de l'immeuble dont s'agit ait été imputable, comme le soutient le requérant, à des travaux publics effectués par la commune et à son inaction depuis l'intervention le 4 février 1993 d'un arrêté de péril imminent, une telle cause n'ayant pas le caractère d'un accident naturel ne pouvait par suite pas faire obstacle à ce que le maire d'EGUILLES use des pouvoirs qu'il tient des dispositions susrappelées du code de la construction et de l'habitation dont l'article L.511-2 prévoit expressément que les travaux nécessaires pour faire cesser le péril sont à la charge du propriétaire ; que cette circonstance serait seulement de nature à justifier l'exercice éventuel par les propriétaires, s'ils s'y croient fondés, d'une action en indemnité contre la ville, par requête distincte ; que les conclusions de M. Z... devant la Cour tendant à la réformation du jugement du 4 août 1997 en indiquant que la commune pourra être autorisée à procéder à la démolition totale de son immeuble mais aux seuls frais de la commune sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 août 1997, le Tribunal administratif de Marseille a validé l'arrêté de péril du 28 novembre 1996 et autorisé le maire d'EGUILLES à faire procéder à la démolition de l'immeuble concerné à défaut d'exécution par le propriétaire et à ses frais ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M. Z... à verser à la commune d'EGUILLES l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La demande d'indemnité de la commune d'EGUILLES sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune d'EGUILLES et au ministre de l'intérieur.