Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. LAVAL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 25 février 1997 sous le n 97LY00440, présentée par M. X..., demeurant ... (13014) MARSEILLE ;
M. LAVAL demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral d'expulsion du refuge Saint-Roch ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M.GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et des moyens" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article R.94 du même code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée" ;
Considérant que M. Rolland LAVAL demande à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 7 janvier 1997, qui a rejeté sa requête pour défaut de production de la décision qu'il attaquait à savoir l'arrêté préfectoral d'expulsion du refuge Saint-Roch à Marseille ;
Considérant qu'il est constant que M. LAVAL n'a pas déféré à la mise en demeure que lui a adressée le greffe du Tribunal administratif en vue de la production de cette décision ; que , par suite, c'est à bon droit que, par application de l'article R.87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal a rejeté sa requête ; qu'au surplus, la requête qu'il a adressée à la Cour ne contient l'exposé d'aucun argument juridique et ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 87 du code précité ; que pour l'ensemble de ces motifs il y a lieu de rejeter la requête de M. LAVAL ;
Article 1er : La requête de M. LAVAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LAVAL et au ministre de l'intérieur.