La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1998 | FRANCE | N°97MA00440

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 19 mai 1998, 97MA00440


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. LAVAL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 25 février 1997 sous le n 97LY00440, présentée par M. X..., demeurant ... (13014) MARSEILLE ;
M. LAVAL demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'ann

ulation de l'arrêté préfectoral d'expulsion du refuge Saint-Roch ;
Vu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. LAVAL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 25 février 1997 sous le n 97LY00440, présentée par M. X..., demeurant ... (13014) MARSEILLE ;
M. LAVAL demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral d'expulsion du refuge Saint-Roch ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M.GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et des moyens" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article R.94 du même code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée" ;
Considérant que M. Rolland LAVAL demande à la Cour l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 7 janvier 1997, qui a rejeté sa requête pour défaut de production de la décision qu'il attaquait à savoir l'arrêté préfectoral d'expulsion du refuge Saint-Roch à Marseille ;
Considérant qu'il est constant que M. LAVAL n'a pas déféré à la mise en demeure que lui a adressée le greffe du Tribunal administratif en vue de la production de cette décision ; que , par suite, c'est à bon droit que, par application de l'article R.87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal a rejeté sa requête ; qu'au surplus, la requête qu'il a adressée à la Cour ne contient l'exposé d'aucun argument juridique et ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 87 du code précité ; que pour l'ensemble de ces motifs il y a lieu de rejeter la requête de M. LAVAL ;
Article 1er : La requête de M. LAVAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LAVAL et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00440
Date de la décision : 19/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-05-19;97ma00440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award