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19/05/1998 | FRANCE | N°97MA00130

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 19 mai 1998, 97MA00130


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour L'ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE (O.G.E.C.) SAINTE-MARIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 janvier 1997 sous le n 97LY00130, présentée pour l'O.G.E.C. SAINTE-MARIE, dont le siège est ... par Me Y..., avocat ;
L'O.G.E.C. SAINTE-MARIE demande à la Cour :
1 / d'ann

uler l'ordonnance n 96-5764 du 30 décembre 1996 par laquelle le conse...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour L'ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE (O.G.E.C.) SAINTE-MARIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 janvier 1997 sous le n 97LY00130, présentée pour l'O.G.E.C. SAINTE-MARIE, dont le siège est ... par Me Y..., avocat ;
L'O.G.E.C. SAINTE-MARIE demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 96-5764 du 30 décembre 1996 par laquelle le conseiller délégué du Tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune d'AUBAGNE à lui verser une provision de 545.388,36 F au titre de la contribution communale pour les classes primaires sous contrat d'association avec l'Etat et 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de condamner la commune d'AUBAGNE à lui verser lesdites sommes augmentées de 5.000 F au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le décret n 60-389 du 2 avril 1960 modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Z... pour la commune d'AUBAGNE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement susvisé de l'O.G.E.C. SAINTE-MARIE d'AUBAGNE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'O.G.E.C. SAINTE-MARIE à verser à la commune d'AUBAGNE la somme réclamée de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'O.G.E.C. SAINTE-MARIE de la requête susvisée.
Article 2 : La demande d'indemnité formulée par la commune d'AUBAGNE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.G.E.C. SAINTE-MARIE, à la commune d'AUBAGNE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00130
Date de la décision : 19/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-05-19;97ma00130 ?
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