Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour L'ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE (O.G.E.C.) SAINTE-MARIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 janvier 1997 sous le n 97LY00130, présentée pour l'O.G.E.C. SAINTE-MARIE, dont le siège est ... par Me Y..., avocat ;
L'O.G.E.C. SAINTE-MARIE demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 96-5764 du 30 décembre 1996 par laquelle le conseiller délégué du Tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune d'AUBAGNE à lui verser une provision de 545.388,36 F au titre de la contribution communale pour les classes primaires sous contrat d'association avec l'Etat et 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de condamner la commune d'AUBAGNE à lui verser lesdites sommes augmentées de 5.000 F au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le décret n 60-389 du 2 avril 1960 modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Z... pour la commune d'AUBAGNE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement susvisé de l'O.G.E.C. SAINTE-MARIE d'AUBAGNE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'O.G.E.C. SAINTE-MARIE à verser à la commune d'AUBAGNE la somme réclamée de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'O.G.E.C. SAINTE-MARIE de la requête susvisée.
Article 2 : La demande d'indemnité formulée par la commune d'AUBAGNE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.G.E.C. SAINTE-MARIE, à la commune d'AUBAGNE et au ministre de l'intérieur.