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19/05/1998 | FRANCE | N°96MA11690

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 19 mai 1998, 96MA11690


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 août 1996 sous le n 96BX01690, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et les mémoires enregistrés le 8 août 1996 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugem

ent n 91-1034 du 22 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de M...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 août 1996 sous le n 96BX01690, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et les mémoires enregistrés le 8 août 1996 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-1034 du 22 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à payer à la société bordelaise de CIC une somme de 327.713 F avec intérêts aux taux légal à compter du 22 novembre 1990, capitalisés au 7 janvier 1992 ;
2 / de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
3 / de rejeter la demande de la SOCIETE BORDELAISE DE CIC ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi 81.1 du 2 janvier 1981 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises modifiée : "Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne ... dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par la bénéficiaire du crédit de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle ... En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau" ; que selon l'article 6 du même texte : "sur la demande du bénéficiaire du bordereau le débiteur peut s'engager à le payer directement ; cet engagement est constaté à peine de nullité par un écrit intitulé "lettre d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance personnelle" ;
Considérant que l'entreprise BATIMA titulaire des lots n 1 (gros oeuvre) et 4 (cloisons) des montants respectifs de 1.026.030,18 F TTC et 355.319,67 F TTC du marché de travaux publics pour la réalisation d'un centre d'hébergement du CREPS de Montpellier a cédé la totalité de ses deux créances à la SOCIETE BORDELAISE DE CIC ; que celle-ci a régulièrement notifié au comptable assignataire (TPG de l'Hérault) les bordereaux de cession de créances ; que le comptable a accusé réception de cette cession le 5 février 1990, pour les sommes mentionnées 1.026.030,18 F et 355.319,67 F "sous réserve de mandatement par l'ordonnateur" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la cession des créances litigieuses ait été opérée régulièrement au profit de la SOCIETE BORDELAISE DE CIC ; que l'établissement cessionnaire ne peut toutefois tirer de cette cession plus de droits que n'en aurait eu le cédant à l'encontre du débiteur public ;
Considérant que la SOCIETE BORDELAISE DE CIC réclame à l'Etat le règlement de 4 situations de travaux établies le 27 décembre 1989 (situation n 1) pour un montant de 531.482,98 F TTC, le 31 janvier 1990 (situation n 2) pour un montant de 399.741,54 F, le 15 février 1990 (situation n 3) pour un montant de 255.827,37 F et le 12 mars 1990 pour un montant de 218.471,81 F ; que ces situations sont signées par l'entrepreneur BATIMA et par le conducteur d'opération et revêtues du cachet de la direction départementale de l'équipement de l'Hérault ; qu'il n'est pas contesté que le 14 juin 1990 deux mandats aient été émis au profit de la société BATIMA et de son sous-traitant pour un montant total de 725.921,89 F ; que la SOCIETE BORDELAISE DE CIC limite donc sa réclamation à l'Etat au règlement du solde de sa créance soit 655.427,96 F (montant total des créances cédées 1.381.349,85 F diminué des paiements effectués 725.921,89 F) ; que cette somme ne correspond pas aux situations de travaux présentées ; qu'en outre celles-ci ne sont pas revêtues du visa de l'ordonnateur désigné par le marché, le préfet de l'Hérault ;

Considérant que la société BATIMA défaillante a quitté le chantier en mai 1990 et a été mise en liquidation judiciaire le 26 juin 1990 ; que les marchés conclus avec elle ont été résiliés le 9 juillet 1990 et que l'entreprise CATALA BOIXADO a été chargée d'achever les travaux de maçonnerie et cloisons nécessaires à l'achèvement du chantier par un marché d'un montant de 533.688,14 F ;
Considérant que si la réalisation de travaux par l'entreprise BATIMA est établie par les situations de travaux présentées par la SOCIETE BORDELAISE DE CIC, la conformité de ces travaux au marché ne résulte d'aucune pièce du dossier ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges aucun décompte général et définitif n'a été établi lors de la résiliation du marché avec l'entreprise BATIMA ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BORDELAISE DE CIC bénéficiaire de la cession de créance n'a pas usé de la possibilité que lui offre l'article 192 du code des marchés publics de requérir de l'administration compétente, en l'espèce le préfet de l'Hérault désigné par les actes d'engagement comme la personne habilité à donner les renseignements prévus audit article 192, un état sommaire des travaux effectués ou un décompte des droits de l'entrepreneur accompagné d'un état des avances et acomptes mis en paiement ; que si le comptable assignataire a pu payer la somme de 725.921,89 F au titre du lot n 1 (soit 118.979,52 F au sous-traitant régulièrement accepté et 606.542,38 F à la société BATIMA) sans production d'un mandatement par l'ordonnateur, celle-ci a le caractère d'un acompte sur le montant total du marché lequel, aux termes des articles 164 et 170 du code des marchés publics, n'est pas acquis à l'entrepreneur avant l'établissement du décompte général ; qu'hormis le versement d'acomptes ou l'acceptation de paiement direct prévue par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 non réalisé en l'espèce, le paiement des travaux afférents à un marché public ne peut avoir lieu au terme de l'article 177 du code des marchés publics qu'après leur constatation par écrit dressé par l'administration ou vérifié et accepté par elle ; que les documents fournis par la SOCIETE BORDELAISE DE CIC ne constituent pas au regard de ces dispositions des justificatifs probants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à la SOCIETE BORDELAISE DE CIC la somme de 327.713 F ;
Considérant, par ailleurs, que le Tribunal ne pouvait non plus se fonder sur une faute des services de l'Etat, au demeurant non invoquée par la société requérante et atténuée d'une faute égale de l'établissement bancaire pour prononcer sur ce fondement la condamnation de l'Etat ;
Considérant que, pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu, en outre, de rejeter les conclusions de la SOCIETE BORDELAISE DE CREDIT tendant au paiement de la somme de 665.427,95 F avec intérêts ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n 91-1034 du 22 mai 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de la SOCIETE BORDELAISE DE CIC devant le Tribunal administratif de Montpellier ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, à la SOCIETE BORDELAISE DE CIC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11690
Date de la décision : 19/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Références :

Code des marchés publics 192, 164, 170, 177
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 1, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-05-19;96ma11690 ?
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