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19/05/1998 | FRANCE | N°96MA02706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 19 mai 1998, 96MA02706


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par LA POSTE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 décembre 1996 sous le n 96LY02706, présentée par LA POSTE, représentée par le Directeur de LA POSTE des Bouches-du-Rhône ;
LA POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseill

e a annulé la décision du Directeur de LA POSTE des Bouches-du-Rhône ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par LA POSTE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 décembre 1996 sous le n 96LY02706, présentée par LA POSTE, représentée par le Directeur de LA POSTE des Bouches-du-Rhône ;
LA POSTE demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du Directeur de LA POSTE des Bouches-du-Rhône portant retenue sur le salaire de M. Y... au titre du mois de décembre 1994 et renvoyé l'intéressé devant cette autorité aux fins de paiement des sommes retenues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1961 n 61-825 du 29 juillet 1961, notamment son article 4 ;
Vu la loi n 77-826 du 22 juillet 1977 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la décision n 87-230 du 28 juillet 1987 du Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- les observations de M. Rolland X... pour LA POSTE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1977 susvisée, rétablie pour les personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, par l'article 89 de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social : "le traitement exigible après service fait, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant total est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : 1 ) lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service, 2 ) lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ..." ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : "les personnels de LA POSTE sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques" ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu maintenir pour les agents titulaires de LA POSTE le statut de fonctionnaire de l'Etat, quels que soient les rapports hiérarchiques ou fonctionnels qu'ils entretiennent avec l'exploitant public et quel que soit le degré de spécificité des dispositions adoptées par les statuts particuliers régissant ces agents en vue de leur adaptation aux conditions nouvelles d'exploitation de ce service public ; qu'il suit de là que les dispositions comptables précitées sont applicables à ces agents en cas d'interruption de leur service ou d'inexécution de leurs obligations de service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a soulevé d'office le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1977 susvisée n'étaient pas applicables à ses agents titulaires dès lors qu'ils avaient perdu la qualité de fonctionnaires de l'Etat ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à trois reprises, les 10, 15 et 16 novembre 1994, M. Y... a ouvertement interrompu son travail de tri général du courrier au bureau de poste d'Arles principal, avant la fin du temps réglementairement prévu pour cette activité, sans y avoir été autorisé par son chef de service ; que l'appréciation portée par l'intéressé sur la charge de travail qui lui était confiée n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant exécuté son service et à le soustraire à l'application des retenues pour absence de service fait prévues par l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Y..., il ne ressort pas des pièces du dossier que les retenues opérées sur son traitement ont eu un caractère de sanction disciplinaire ; que ces mesures comptables ne sont pas, par ailleurs, au nombre des mesures qui doivent être motivées, au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE des Bouches-du-Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision portant retenue sur le salaire de M. Y... au titre du mois de décembre 1994 et, par voie de conséquence, à demander l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Y.... Copie en sera adressée au Directeur de LA POSTE des Bouches-du-Rhône.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE - GREVE.


Références :

Loi 61-825 du 29 juillet 1961 art. 4
Loi 77-826 du 22 juillet 1977
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 89
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 29


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 19/05/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA02706
Numéro NOR : CETATEXT000007576099 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-05-19;96ma02706 ?
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