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19/05/1998 | FRANCE | N°96MA01174;96MA01175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 19 mai 1998, 96MA01174 et 96MA01175


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Jacques Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 mai 1996, sous le n 96LY01174, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant La Pinède, ... (06510) Carros, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 91-1943 du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal

administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des r...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Jacques Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 mai 1996, sous le n 96LY01174, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant La Pinède, ... (06510) Carros, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 91-1943 du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
- de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
- de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. Y..., qui exploite un magasin d'armurerie, tendent à la décharge l'une, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, l'autre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant, en premier lieu, que les irrégularités de forme qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur des services fiscaux sur les réclamations dont il est saisi sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions en date du 4 avril 1991 rejetant les réclamations de M. Y... n'étaient pas motivées est inopérant ; que M. Y... ne saurait à cet égard invoquer la violation des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales qui s'applique à la notification des redressements, laquelle au demeurant était suffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu que, si au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles L.47 et suivants du livre des procédures fiscales relatives au déroulement des vérifications de comptabilité chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, la reconnaissance de cette garantie n'a pas pour effet de mettre à la charge de l'administration en cas de contestation des conditions dans lesquelles la vérification est effectuée, la preuve de la réalité du débat oral et contradictoire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont M. Y... a fait l'objet a débuté au siège de l'entreprise, en présence de son comptable, et s'est poursuivie pour partie dans les locaux de l'administration à la demande expresse du requérant qui, par lettre datée du 11 septembre 1989, exposait qu'il ne disposait pas d'un local approprié dans son entreprise et demandait en conséquence l'emport des documents comptables par le vérificateur pour les besoins de la vérification ; qu'il résulte également de l'instruction que le vérificateur et le contribuable ont eu six entretiens, dont cinq se sont déroulés dans les locaux de l'entreprise ; que si M. Y... conteste les conditions dans lesquelles ces entretiens se seraient déroulés en faisant valoir, notamment, que son comptable n'aurait pas été présent à tous les entretiens qu'il a eus avec le vérificateur, il ne démontre pas que ce dernier se serait refusé à tout échange de vues et l'aurait privé ainsi de la possibilité d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations sur place ;
Considérant enfin que, contrairement à ce que prétend M. Y..., le vérificateur n'était pas tenu de lui donner, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., qui n'a soulevé que les moyens de procédure sus-analysés, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01174;96MA01175
Date de la décision : 19/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, L47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-05-19;96ma01174 ?
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