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05/05/1998 | FRANCE | N°96MA10940

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 05 mai 1998, 96MA10940


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Philippe X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 24 mai 1996 et 28 mai 1996 sous le n 96BX00940, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94.3735-95.356 du 6 mars 1996 par leq

uel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes t...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Philippe X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 24 mai 1996 et 28 mai 1996 sous le n 96BX00940, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94.3735-95.356 du 6 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes tendant à :
- l'annulation de la décision du 13 juin 1994 par laquelle la commission de spécialistes de la 40 section de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I a rejeté sa candidature à l'emploi de maître de conférences ;
- l'annulation, par voie de conséquence, de la décision implicite née du silence gardé par le conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I à l'expiration d'un délai de trois semaines à compter de la transmission de ladite décision ;
- l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE sur le recours qu'il a formé contre la décision de la commission de spécialistes du 13 juin 1994 ;
- la condamnation de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I à lui verser une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice subi ;
- la condamnation de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I et de l'Etat à lui verser les sommes de 10.000 F et 3.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'annuler, en conséquence, la décision du 13 juin 1994 par laquelle la commission de spécialistes de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I a rejeté sa candidature à l'emploi de maître de conférences ;
3 / d'annuler, par voie de conséquence, la décision du conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I ;
4 / d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE sur le recours formé contre la décision de la commission de spécialistes ;
5 / de condamner l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I à lui verser une indemnité de 50.000 F assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, en réparation du préjudice ;
6 / de condamner l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I et le ministre de L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE aux entiers dépens y compris le droit de plaidoirie et le droit de timbre ;
7 / de condamner l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-13 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n 84-631 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le décret n 83-1925 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de Me Y... de la SCP COULOMBIE-GRAS pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ayant été intervenant en première instance, sa prétendue intervention devant la Cour ne peut être regardée que comme un appel ;
Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Marseille a été notifié au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR le 29 mars 1996 ; que son mémoire devant la Cour a été enregistré le 23 octobre 1996 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, soit après l'expiration du délai d'appel de 2 mois, prescrit par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ses conclusions sont donc irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu qu'il ressort des termes du jugement attaqué du 6 mars 1996 que le Tribunal administratif de Montpellier a relevé que le procès-verbal de la réunion de la commission de spécialistes du 13 juin 1994, portant mention de la question traitée et du sens de la délibération, a été transmis au ministre de L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et qu'une liste d'émargement y était annexée ; que le moyen tiré de ce que le Tribunal n'aurait pas statué sur les moyens tirés de la non-transmission dudit procès-verbal ou de l'absence de mentions obligatoires manque donc en fait ;
Considérant en second lieu que ledit procès-verbal figurait au nombre des pièces produites par le ministre de L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE en première instance ; que la liste d'émargement des membres de la commission avait été produite par l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I ; qu'aucun autre bordereau de transmission ne figure au dossier de première instance ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que pour en déduire que le procès-verbal litigieux avait été transmis au ministre de L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, les premiers juges se sont fondés sur un document non soumis à l'examen contradictoire des parties ;
Sur la légalité de la décision de la commission de spécialistes de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I du 13 juin 1994 et de la décision implicite du ministre de L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE rejetant le recours de M. X... contre cette décision :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 28 du décret du 6 juin 1984 modifié : "La commission de spécialistes examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours ... La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à celui qui est postulé, propose, dans un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus il est réputé avoir approuvé la liste ....Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur." ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient devant la Cour qu'en reprochant à l'autorité administrative de ne pas avoir mentionné sur le procès-verbal de la réunion de la commission de spécialistes de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I le nom et la qualité des membres y ayant siégé, il aurait implicitement soutenu que la composition de la commission était irrégulière, il n'apporte, toutefois, aucune précision ni aucun justificatif de nature à permettre à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé qu'il n'était pas établi que la commission de spécialistes aurait siégé le 13 juin 1994 dans une composition irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions réglementaires susmentionnées relatives à la procédure de recrutement des maîtres de conférences n'autorisent la commission de spécialistes à sélectionner qu'un nombre maximum de 5 candidats par poste vacant en les classant alors par ordre de mérite, ni l'article 28 précité du décret du 6 juin 1984 modifié ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne lui font obligation de retenir au moins un candidat, soit au stade de l'examen de leurs titres et diplômes, soit au stade de l'audition du (des) candidat(s) après avoir entendu les deux rapporteurs désignés, ni, par suite, d'établir une liste des candidats admis à poursuivre les opérations du concours, ou de motiver expressément les motifs de son choix ; que ni l'inscription préalable sur la liste d'aptitude nationale aux fonctions de maître de conférences ni la convocation du candidat à la deuxième phase de son intervention, à savoir l'audition par la commission, ne confèrent audit candidat un droit à figurer sur une liste établie en vue de la poursuite de la procédure de recrutement ;

Considérant en l'espèce que M. X... était seul candidat sur le poste de maître de conférences vacant ; que même si, après examen de ses travaux et audition des rapporteurs, la commission de spécialistes l'a convoqué pour le 13 juin 1994, ladite commission conservait le droit d'écarter sa candidature à ce second stade et de ne proposer aucun candidat au conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, dès lors que sa décision ne reposait ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur une erreur de droit, ni sur une erreur manifeste d'appréciation de ses capacités et n'était entachée d'aucun détournement de pouvoir ;
Considérant, en dernier lieu, que s'il est constant que les activités syndicales de l'intéressé ont été évoquées par la commission de spécialistes le 13 juin 1984 afin d'expliciter son mi-temps d'enseignement et de recherche, il n'est établi ni par les pièces du dossier soumis aux premiers juges ni par les attestations fournies en appel devant la Cour par M. X... que sa candidature ait été écartée sur ce seul motif ; que le détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que la délibération de la commission de spécialistes du 13 juin 1984 n'était pas entachée d'illégalité et a rejeté les conclusions tendant à son annulation ;
Considérant, par voie de conséquence, que la décision de la commission de spécialistes du 13 juin 1994 n'étant pas intervenue au terme d'une procédure irrégulière ni entachée au fond d'illégalité, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a rejeté son recours contre ladite décision ;
Sur la légalité de la décision implicite du conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I de ne pas proposer au ministre de L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE la nomination de M. X... :
Considérant que les dispositions précitées du décret du 6 juin 1984 modifié ne permettent pas au conseil d'administration de l'établissement où le poste vacant est mis au concours, de passer outre à l'avis de la commission de spécialistes ; que s'il peut ne proposer au ministre de L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE aucun des candidats retenus par la commission de spécialistes, après rejet de la liste établie par celle-ci, ou ne proposer que le premier d'entre eux soit un ou plusieurs des suivants dans l'ordre retenu par la commission, il ne peut proposer au ministre un candidat non retenu par cette commission ; qu'ainsi que l'ont observé les premiers juges si l'article 30 du décret du 6 juin 1984 modifié laisse au chef d'établissement la possibilité, lorsque tous les emplois vacants n'ont pas été pourvus au terme de la procédure prévue par l'article 28, d'organiser un deuxième tour, il n'en a pas l'obligation ;
Considérant, de même, que le ministre de L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ne peut nommer un maître de conférences que sur proposition ou avis du conseil d'administration de l'établissement ;

Considérant, dans ces conditions, que l'unique candidature de M. X... étant écartée par la commission de spécialistes, aucune proposition ne pouvait être transmise par le conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I ni aucune nomination décidée par le ministre de L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; que la délibération du 13 juin 1994 de la commission de spécialistes n'étant pas entachée d'illégalité M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite du conseil d'administration de l'université aurait dû être annulée pour être intervenue au vu de l'avis irrégulièrement émis de la commission de spécialistes et que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I de refuser implicitement de proposer sa nomination sur le poste vacant de maître de conférences au ministre de L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Sur la demande d'indemnité de M. X... :
Considérant que les décisions litigieuses étant légalement intervenues l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers M. X... ; que dès lors celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires, ni à obtenir devant la Cour la condamnation de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I à lui verser l'indemnité demandée ;
Sur les dépens et sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... succombe en la présente instance ; que, par suite, il ne saurait être fait droit à sa demande tendant à ce que les dépens et les frais irrépétibles soient mis à la charge de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I ; que, de même, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR n'est pas fondé à demander le remboursement des frais irrépétibles à l'université précitée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du S.N.E.Sup. sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au S.N.E.Sup, à l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER I et au ministre de L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10940
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Décret 84-631 du 06 juin 1984 art. 28, art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-05-05;96ma10940 ?
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