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05/05/1998 | FRANCE | N°96MA02069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 05 mai 1998, 96MA02069


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de VAUVENARGUES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 septembre 1996 sous le n 96LY02069, présentée pour la commune de VAUVENARGUES représentée par son maire, par Me Y..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-2990 du 4 juin 1996 par lequel

le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande du RASSEMBLEMENT...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de VAUVENARGUES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 septembre 1996 sous le n 96LY02069, présentée pour la commune de VAUVENARGUES représentée par son maire, par Me Y..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-2990 du 4 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur demande du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), annulé une décision implicite du maire de VAUVENARGUES refusant d'abroger l'arrêté municipal du 15 février 1992 réglementant la circulation en forêt les jours de battues au gros gibier ;
2 / de rejeter la requête de première instance comme irrecevable et mal fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la commune de VAUVENARGUES soutient que le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur trois fins de non-recevoir, opposées à la requête du ROC et n'a d'ailleurs pas expressément visé ces moyens ;
Considérant en premier lieu que l'absence de visa de moyens sur l'expédition du jugement adressée aux parties n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité ledit jugement dès lors que la minute est complète ; qu'en l'espèce, la minute du jugement n 93-2990 comporte l'analyse complète du mémoire en défense de la commune enregistré le 20 avril 1995 ;
Considérant en second lieu que dans ledit mémoire en défense la commune de VAUVENARGUES ne soulève qu'une seule fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision opposée au ROC de ne pas abroger l'arrêté municipal du 5 février 1992 eu égard au même refus opposé à divers habitants de la commune et contesté devant le Tribunal administratif dans l'instance 92-6361 introduite par MM. X... et autres ; que le Tribunal a expressément rejeté cette fin de non-recevoir en se fondant sur le caractère distinct des deux instances ;
Considérant en outre que la commune, faisant référence au mémoire en défense produit dans l'instance n 92-6361, soutient devant la Cour avoir opposé à la requête de première instance du ROC le défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'association ; qu'en admettant même que les premiers juges aient dû prendre en considération les moyens soulevés en défense par la commune dans l'instance n 92-6361, il ressort de l'examen du mémoire en question que celui-ci ne soulève aucune contestation sur la qualité et l'intérêt à agir de l'association ROC, qui n'était d'ailleurs pas demanderesse dans l'instance n 92-6361 ; que le moyen tiré de l'omission à statuer du Tribunal sur cette fin de non-recevoir, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est soulevée pour la première fois en appel devant la Cour, manque en fait ;
Considérant enfin que les fins de non-recevoir opposées par la commune de VAUVENARGUES à la requête n 92-6361 concernent une instance introduite par des demandeurs différents et dirigée contre une décision distincte de celle faisant l'objet de l'instance n 93-2990 introduite par le ROC ; qu'elles présentaient par suite dans ladite instance le caractère de moyens inopérants sur lesquels, dès lors, le Tribunal administratif n'était pas tenu de statuer expressément ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de VAUVENARGUES n'est pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Marseille n 93-2990 du 4 juin 1997 serait entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance du ROC :

Considérant en premier lieu que l'objet du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), tel qu'il est défini par ses statuts est de "promouvoir" la prise en considération des droits des "non chasseurs" ..., d'être le représentant .... de tous les non chasseurs, usagers de la nature (promeneurs, enfants, touristes, vacanciers ...) ; que l'association ne dispose pas d'union locale et a donc une compétence nationale pour exercer toutes actions utiles conformes à son objet ; que, dans ces conditions, le ROC justifie d'une qualité et d'un intérêt suffisant pour contester devant la juridiction administrative la décision du maire de VAUVENARGUES refusant d'abroger un arrêté restreignant la libre circulation des promeneurs pendant les jours de chasse à la battue ; que ses représentants ont été dûment habilités ; que sa requête était donc à ce titre recevable ;
Considérant en deuxième lieu que la décision attaquée n'est pas l'arrêté municipal du 5 février 1992 mais le refus implicite du maire de VAUVENARGUES de procéder à son abrogation à la demande du ROC ; que le refus objet du présent litige ne fait suite, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, à aucun précédent refus opposé au ROC ; qu'il ne saurait donc être considéré comme confirmatif et dépourvu ainsi du caractère de décision faisant grief ;
Considérant en outre et en tout état de cause que l'arrêté du 5 février 1992 modifie et complète les réglementations antérieures et ne se borne donc pas à en assurer la confirmation ; qu'il suit de là que la demande d'abrogation présentée par le ROC n'était pas dépourvue d'objet et que par suite sa requête devant le Tribunal administratif était recevable ;
Sur la légalité de la décision tacite du maire de VAUVENARGUES refusant d'abroger l'arrêté du 5 février 1992 :
Considérant que l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal est, en application de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983, tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Considérant en l'espèce que l'article 2 de l'arrêté litigieux du 5 février 1992 interdit toute circulation des chevaux, vélos et randonneurs à pied sur les propriétés privées du massif forestier de la commune les jours de chasse en battue aux sangliers ; que l'article 4 impose les jours de battue la fermeture des chemins et la pose de panneaux "accès interdit les jours de battue" ;
Considérant que les pouvoirs de police générale conférés au maire par l'article L.131-2 du code des communes lui permettent, alors même que la police de la chasse est, en vertu des dispositions du code rural, de la compétence du préfet, de prendre par voie réglementaire, les mesures utiles pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et comprennent notamment "tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques", sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, ont été, du consentement de leurs propriétaires, ouvertes à l'usage du public ;

Considérant cependant qu'il résulte des termes mêmes des articles 2 et 4 de l'arrêté concerné, compte tenu de leur généralité, que l'interdiction de circulation pour les randonneurs et promeneurs à pied, à cheval ou en VTT et la fermeture des voies, concerne l'ensemble des chemins et propriétés privées du massif forestier de la commune et non les seules voies ouvertes à la circulation publique ; que le maire de VAUVENARGUES a ainsi excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L.131-2 du code des communes ; que le maire était donc tenu de procéder à l'abrogation des articles précités ; que la commune de VAUVENARGUES n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, annulé le refus opposé au ROC d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 5 février 1992 et l'article 4 en tant qu'il vise les chemins privés non ouverts à la circulation publique ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la commune de VAUVENARGUES qui succombe dans la présente instance à verser au ROC la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la commune de VAUVENARGUES est rejetée.
Article 2 : La commune de VAUVENARGUES est condamnée à verser au ROC la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de VAUVENARGUES, au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02069
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-05-05;96ma02069 ?
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