La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/1998 | FRANCE | N°96MA02068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 05 mai 1998, 96MA02068


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n' 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de VAUVENARGUES;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 septembre 1996 sous le n' 96LY02068 présentée pour la commune de VAUVENARGUES, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat;
La commune de VAUVENARGUES demande à la Cour:
l'/ d'annuler les jugements n' 92-26

36 et 93-4654 du 4 juin 1996 par lesquels le Tribunal administratif de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n' 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de VAUVENARGUES;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 septembre 1996 sous le n' 96LY02068 présentée pour la commune de VAUVENARGUES, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat;
La commune de VAUVENARGUES demande à la Cour:
l'/ d'annuler les jugements n' 92-2636 et 93-4654 du 4 juin 1996 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a annulé deux refus successifs du maire de VAUVENARGUES d'abroger l'article 2 et l'article 4 de l'arrêté municipal du 5 février 1992 réglementant la circulation en forêt les jours de battue au gros gibier ;
2'/ de rejeter les requêtes de première instance de MM. X... et autres comme irrecevables autres comme irrecevables et mal fondées . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n' 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller;
- les observations de Mme Claire Y...;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que la commune de VAUVENARGUES soutient que le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur une des fins de non recevoir qu'elle a opposées et ne l'a d'ailleurs pas expressément visée ;
Considérant, en premier lieu, que l'absence de visa d'un moyen sur l'expédition du jugement adressée aux parties n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité ledit jugement dès lors que la minute est complète ; qu'en l'espèce les minutes des jugements n 92-6361 et 93-4654 comportent l'analyse complète des mémoires en défense de la commune enregistrés le 29 mars 1993 dans l'instance 92-6361 et le 10 avril 1996 dans l'instance 93-4654, lequel se réfère au mémoire du 29 mars 1993 ;
Considérant que dans son mémoire du 29 mars 1993 la commune oppose une fin de non recevoir tiré du caractère confirmatif de l'arrêté du 5 février 1992 qui se bornerait à reprendre les dispositions des règlements antérieurs ; que ni dans l'instance 92-6361, ni dans l'instance 93-4654 le Tribunal administratif de Marseille n'a statué sur ce moyen ; qu'ainsi les jugements du 4 juin 1996 doivent être annulés ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de MM. X..., A... et MMmes Y..., A... et B...;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les requérants ont fourni leur adresse le 8 janvier 1993, qu'ainsi la requête n' 92-6361 enregistrée le 30 décembre 1992 a été régularisée au regard des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en deuxième lieu, que, même si les requérants ne sont pas propriétaires fonciers dans le secteur couvert par l'arrêté municipal du 5 février 1992, ils tiennent de leur qualité d'habitants de la commune un intérêt suffisant pour demander l'abrogation dudit arrêté et poursuivre l'annulation devant le juge administratif du refus du maire de VAUVENARGUES d'y procéder ,
Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée n'est pas l'arrêté du 5 février 1992 mais les refus successifs du maire de procéder à son abrogation; que ces demandes d'abrogation n'étaient pas dépourvues d'objet dans la mesure où, contrairement à ce que soutient la commune, ledit arrêté tend expressément à modifier et compléter la réglementation précédente et ne peut être dès lors regardé comme une simple mesure confirmative ne faisant pas grief ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la corrimune de VAUVENARGUES soutient dans l'instance 92-6361 qu'elle n'a été saisie d'aucune demande d'abrogation de l'arrêté municipal du 5 février 1992 et si les requérants n'apportent pas la preuve du dépôt en mairie de leurs pétitions du 13 octobre 1992 ou 18 novembre 1992, il ressort de l'ensemble des pièces des dossiers que le maire de VAUVENARGUES en a eu complète connaissance ; que d'ailleurs la décision du 7 juillet 1993) refusant de faire droit à la demande d'abrogation de l'arrêté du 5 février 1992 formulée le 4 juin 1993 par les mêmes habitants de la commune fait expressément référence à leur précédente pétition, à l'origine de l'instance 92-6361 ; que la commune de VAUVENARGUES n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille a déclaré recevable la requête n 92.6361 ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'abrogation de l'arrêté du 5 février 1992 formée par MM. X..., A... et MMmes Y... et A... le 4 juin 199-î comportait des éléments et moyens nouveaux par rapport à leurs précédentes pétitions de 1992 même si elle se fondait également sur l'illégalité initiale de l'arrêté municipal du 5 février 1992 ; qu'ainsi que 1 ont relevé les premiers juges le droit de demander l'abrogation d'un arrêté illégal peut s'exercer à tout moment et être renouvelé après un premier refus, dès lors que la nouvelle demande n'est pas entièrement identique à la précédente, qu'il s'ensuit que la commune de VAUVENARGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a déclaré recevable la requête n' 93.4654 ,
Sur la légalité des décisions du maire de VAUVENARGUES refusant d'abroger l'arrêté du 5 février 1992 :
Considérant que l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal est en application de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983, tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Considérant en l'espèce que l'article 2 de l'arrêté litigieux du 5 février 1992 interdit toute circulation des chevaux, vélos et randonneurs à pied sur les propriétés privées du massif forestier de la commune les jours de chasse en battue aux sangliers ; que l'article 4 impose les jours de battue la fermeture des chemins et la pose de panneaux "Accès interdit les jours de battue" ;
Considérant que les pouvoirs de police générale conférés au maire par l'article L. 131-2 du code des communes lui permettent, alors même que la police de la chasse est, en vertu des dispositions du code rural, de la compétence du préfet, de prendre, par voie réglementaire les mesures utiles pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et comprennent notamment "tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques", sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, ont été, du consentement de leurs propriétaires, ouvertes à l'usage du public ;

Considérant cependant qu'il résulte des termes mêmes des articles 2 et 4 de l'arrêté concerné, compte tenu de leur généralité, que l'interdiction de circulation pour les randonneurs et promeneurs à pied, à cheval ou en VTT et la fermeture des voies concerne l'ensemble des chemins et propriétés privées du massif forestier de la commune et non les seules voies ouvertes à la circulation publique ; que le maire de VAUVENARGUES a ainsi excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 13 1-2 du code des communes -, que le maire était donc tenu de procéder à l'abrogation des articles précités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., A..., MMmes Y... et A..., et Mme B... sont fondés à demander l'annulation des décisions du maire de VAUVENARGUES refusant d'abroger les articles 2 et 4 de l'arrêté du 5 février 1992 en tant qu'ils visent l'ensemble des propriétés et les chemins privés non ouverts à la circulation publique ,
Sur la demande de retrait des panneaux d'interdiction de circulation :
Considérant que la pose et le maintien des panneaux d'interdiction de circulation prescrits par l'article 4 de l'arrêté municipal du 5 février 1992 constituent des mesures d'exécution de ces dispositions ; que celles-ci étant entachées d'illégalité en tant qu'elles concernent les chemins privés non ouverts à la circulation publique, le maire de VAUVENARGUES était tenu de faire droit à la demande de MM. X... et A... et de MMmes A..., Y... et B... de procéder à leur retrait ; que le refus tacite opposé à leur demande est par suite entaché d'illégalité et que dès lors les habitants concernés sont fondés à en demander l'annulation ;
Article ler: Les jugements n' 92-6361 et 93-4654 du Tribunal administratif de Marseille du 4 juin 1996 sont annulés.
Article 2 : La décision du maire de VAUVENARGUES refusant d'abroger l'article 2 de l'arrêté municipal du 5 février 1992 et son article 4 en tant qu'il concerne les chemins privés non ouverts à la circulation publique ensemble les refus tacites ou verbaux de retirer les panneaux d'interdiction de circulation correspondants sont annulés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X... et A..., à MMmes Y..., A... et B..., au maire de VAUVENARGUES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02068
Date de la décision : 05/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION.


Références :

Arrêté du 05 février 1992 art. 2, art. 4
Code des communes L131-2, L13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-05-05;96ma02068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award