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30/04/1998 | FRANCE | N°96MA01383

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 30 avril 1998, 96MA01383


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 12 juin 1996 sous le n 96LY01383, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est ... le Grand cedex (93138), représentée par son directeur général, par Me GIRARD A..., avocat ;
L'AGENCE NATIONALE PO

UR L'EMPLOI demande que la Cour :
1 / annule le jugement n 94-4504 d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 12 juin 1996 sous le n 96LY01383, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est ... le Grand cedex (93138), représentée par son directeur général, par Me GIRARD A..., avocat ;
L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande que la Cour :
1 / annule le jugement n 94-4504 du 14 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Frédéric Y... une somme de 41.601,53 F à titre d'indemnités de nuitée pour la période du 1er août 1990 au 31 octobre 1994, ainsi qu'une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / rejette la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3 / condamne M. Y... à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de Me Z... pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret n 90-437 du 28 mai 1990 relatif au règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif dispose en son article 5 "L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret "L'agent envoyé en mission doit être muni, au préalable, d'un ordre de mission" ; qu'aux termes de l'article 8 "Un ordre de mission dit permanent peut être délivré, d'une part, au personnel exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, d'autre part, à l'agent appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission" ; qu'aux termes de l'article 10 "L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission se décompose ainsi : a) une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre onze heures et quatorze heures, pour le repas de midi ; b) une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre dix-huit heures et vingt et une heures, pour le repas du soir ; c) une indemnité de nuitée lorsque l'agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre zéro heure et cinq heures, pour la chambre et le petit déjeuner. La mission commence à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, l'autorité administrative peut considérer que la mission commence à l'heure de départ de la résidence familiale et se termine à l'heure de retour à cette même résidence" ; qu'aux termes de l'article 49-I "Le paiement des indemnités est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant notamment les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si l'indemnisation des frais de repas et de nuitée est faite forfaitairement en fonction de la durée de la mission, laquelle est normalement déterminée à partir du libellé de l'ordre de mission, il appartient à l'administration, lorsque l'agent est titulaire d'un ordre de mission permanent, de contrôler l'exactitude des énonciations portées par l'agent sur l'état de frais et de lui demander le cas échéant toute justification utile permettant de déterminer la réalité et la durée de l'absence des résidences administrative et familiale ;

Considérant que M. Y..., prospecteur-placier de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI appartenant à l'équipe mobile de la délégation départementale des Bouches-du-Rhône, qui se déplace fréquemment pour les besoins de son activité professionnelle dans le département, est titulaire d'un ordre de mission permanent ; que s'il a demandé le paiement d'indemnités de nuitée d'un montant de 41.601,53 F qui seraient afférentes à des missions effectuées entre le 1er août 1990 et le 31 octobre 1994, l'établissement employeur avait la faculté, en l'absence d'ordre de mission propre à chaque déplacement, de contrôler la durée réelle de chaque mission et de lui demander, le cas échéant, de justifier, par la production de notes d'hôtel ou par tout autre moyen, qu'il se trouvait en dehors de sa résidence familiale aux périodes concernées ; que, dès lors que M. Y... n'a produit, malgré les demandes de l'établissement, aucune justification à l'appui de ses demandes de paiement des indemnités de nuitée litigieuses, l'établissement requérant était fondé à refuser de payer lesdites indemnités ; qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. Y... une indemnité de 41.601,53 F ainsi qu'une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI pour appel abusif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. Y... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI les frais d'instance qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions respectivement présentées par les parties sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 mars 1996 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions respectivement présentées par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et par M. Y... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à M. Frédéric Y..., et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT -Frais exposés dans le cadre d'un ordre de mission permanent - Contrôle - Modalités.

36-08-03-004 Si l'indemnisation des frais supplémentaires de nourriture et de logement supportés par un agent public en déplacement pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale est faite forfaitairement en fonction de la durée de la mission, laquelle est normalement déterminée à partir du libellé de l'ordre de mission, il appartient à l'ordonnateur, lorsque l'agent est titulaire d'un ordre de mission permanent, de contrôler l'exactitude des énonciations portées par l'agent sur l'état de frais et de lui demander le cas échéant toute justification utile permettant de déterminer la réalité et la durée de l'absence des résidences administrative et familiale.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 90-437 du 28 mai 1990 art. 5, art. 7, art. 8, art. 10, art. 49


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Girard
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 30/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01383
Numéro NOR : CETATEXT000007577107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-30;96ma01383 ?
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