La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1998 | FRANCE | N°97MA00980

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 avril 1998, 97MA00980


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SAIGNON ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 mai 1997 sous le n 97LY00980 présentée pour la commune de SAIGNON représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de SAIGNON demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 11 avril 1997 par l

aquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté s...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SAIGNON ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 mai 1997 sous le n 97LY00980 présentée pour la commune de SAIGNON représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune de SAIGNON demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 11 avril 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de versement d'une provision de 190.000 F par le département de VAUCLUSE à valoir sur l'indemnisation des désordres ayant affecté la voirie communale lors des inondations des 6 et 7 janvier 1994 ;
2 / de condamner le département de VAUCLUSE à lui verser une provision de 190.000 F à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- les observations de M. le bâtonnier Raoul Y... pour la commune de SAIGNON ;
- les observations de Me X... de la SCP ABEILLE-RIBEIL-FERRE pour le département de VAUCLUSE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'état du dossier, notamment des éléments relatifs à l'événement qui est à l'origine des dommages dont il est demandé réparation, l'obligation du département de VAUCLUSE envers la commune de SAIGNON et dont se prévaut cette dernière ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; qu'il suit de là que la commune de SAIGNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de VAUCLUSE à lui payer une somme de 190.000 F à titre de provision ;
Sur l'application de l'article l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande présentée par le département de VAUCLUSE ;
Article 1er : La requête de la commune de SAIGNON est rejetée.
Article 2 : La demande du département de VAUCLUSE présentée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAIGNON, au département de VAUCLUSE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00980
Date de la décision : 28/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-28;97ma00980 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award