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28/04/1998 | FRANCE | N°97MA00100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 avril 1998, 97MA00100


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour les consorts Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 janvier 1997 sous le n 97LY00100 et le mémoire ampliatif enregistré le 14 février 1997 au greffe de la Cour de Lyon, présentés pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., M. Claude Y... demeurant ..., Mme Vve Jean Y... demeurant ... et la

société des Etablissements
Y...
dont le siège social est ..., ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour les consorts Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 janvier 1997 sous le n 97LY00100 et le mémoire ampliatif enregistré le 14 février 1997 au greffe de la Cour de Lyon, présentés pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., M. Claude Y... demeurant ..., Mme Vve Jean Y... demeurant ... et la société des Etablissements
Y...
dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
Les consorts Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-1622 du 31 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la suite du sursis à statuer du Tribunal de grande instance de Grasse, rejeté leur demande tendant à voir déclarer que leurs parcelles expropriées à la suite de l'arrêté préfectoral du 9 mai 1980 déclarant d'utilité publique l'acquisition de leurs terrains en vue de la construction de logements sociaux et d'espaces verts n'ont pas reçu la destination conforme à celle prévue par cette décision ;
2 / avec toutes conséquences de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 24 février 1995 ;
Vu le code de l'expropriation, pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice du 31 octobre 1996 ne comporte pas l'analyse des moyens des parties est sans influence sur la régularité dudit jugement dès lors que la minute du jugement est complète et qu'il n'est pas établi ni même soutenu que le Tribunal administratif ait omis de statuer sur l'un des moyens invoqués ;
Sur les conclusions en interprétation de l'arrêté préfectoral du 9 mai 1980 ;
Sur l'affectation des terrains expropriés :
Considérant qu'aux termes de l'article L.12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ..., les anciens propriétaires ou leurs ayant droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal de grande instance de Grasse, saisi par les consorts Y... d'une demande d'indemnité en réparation du préjudice causé par l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'obtenir par application de l'article 12-6 du code de l'expropriation susmentionné, la rétrocession des terrains dont ils ont été expropriés à la suite de l'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique du 9 mai 1980, a sursis à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle de savoir si ces terrains ont ou non reçu une destination conforme à celle prévue à l'acte déclaratif d'utilité publique ; que le Tribunal administratif de Nice, saisi sur renvoi par les consorts Y... de cette seule question a estimé que, dans le délai prévu à l'article L.12-6, la ZAC "Le Bayle" avait été créée et réalisée sur les terrains expropriés et qu'ainsi l'objet de la déclaration d'utilité publique avait été entièrement réalisé ; que les consorts Y... font valoir devant la Cour comme devant les premiers juges que la réalisation de la ZAC dont le PAZ a été approuvé le 21 mai 1985 et qui comportait la construction de villas et de commerces par un aménageur privé sur leur terrain exproprié ne correspondait pas au moins pour partie à l'affectation prévue par l'arrêté déclaratif d'utilité publique, même si cette destination a été également réalisée ;

Considérant que l'arrêté préfectoral du 9 mai 1980 a déclaré d'utilité publique l'acquisition de terrains, dont les parcelles appartenant aux consorts Y... aux fins de constitution de réserves foncières en vue de la construction de logement sociaux, de la réalisation d'espaces verts et, au vu des seuls motifs dudit arrêté, d'équipements socio-culturels et sportifs ; qu'il est constant que, sur les 31 643 m ainsi acquis, la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE a passé avec un aménageur privé une convention en vue de la réalisation de la ZAC du Bayle comportant la construction, sur une superficie 17 920 m, de 13 logements HLM, 14 logements collectifs, 40 villas individuelles, et sur l'ensemble de la ZAC d'équipements collectifs administratifs, sportifs, scolaires, socio-culturels et de commerces ; que l'objet de la ZAC a été entièrement réalisé ;
Mais, considérant que, si la circonstance que la réalisation de la ZAC ait été confiée à un aménageur privé ne suffit pas à établir l'absence d'utilité publique dans la réalisation de l'opération qui résulte de l'intérêt général lié à l'urbanisation future de la commune, il ressort des termes-mêmes de l'arrêté du 9 mai 1980 que l'expropriation n'avait pour objet que la construction de logements sociaux, d'équipements collectifs et la préservation d'espaces verts ; que n'y étaient inclus ni la construction de villas destinées à la vente, dont il n'est pas établi par le seul mode de financement de leur acquisition qu'elles aient le caractère de logements sociaux, ni celle de commerces ; que les espaces verts prévus n'ont pas été réalisés ; que même si une partie des terrains, minime par rapport à la superficie totale expropriée, a été utilisée conformément à l'objet prévue dans l'arrêté déclaratif d'utilité publique, les consorts Y... sont fondés à soutenir que la majorité des terrains expropriés n'a pas reçu une destination conforme à celle prévue par l'acte déclaratif d'utilité publique, qu'ainsi les intéressés sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a estimé que l'affectation des terrains était conforme à celle définie dans l'arrêté préfectoral du 9 mai 1980 et à obtenir l'annulation du jugement attaqué du 31 octobre 1996 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais exposés ; que la demande formulée sur ce fondement par la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE, qui succombe dans la présente instance doit donc être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 95-1622 du Tribunal administratif de Nice du 31 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : II est déclaré que les terrains des consorts Y... expropriés à la suite de l'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique du 9 mai 1980 n'ont pas reçu une affectation conforme à la destination prévue par cette décision.
Article 3 : La demande formulée par la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y..., à la commune d'AURIBEAU-SUR-SIAGNE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00100
Date de la décision : 28/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - AFFECTATION ET RETROCESSION.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-28;97ma00100 ?
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