La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1998 | FRANCE | N°97MA05392

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 avril 1998, 97MA05392


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 1997, sous le n 97MA05392, présentée pour le SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE MEDECINE DU TRAVAIL DU PAYS D'AIX (S.I.M.P.T.A.) , dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice, par la SCP DELAPORTE- X..., avocat ;
Le S.I.M.P.T.A. demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnell

e de la Région Provence- Alpes-Côte-d'Azur en date du 30 septemb...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 1997, sous le n 97MA05392, présentée pour le SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE MEDECINE DU TRAVAIL DU PAYS D'AIX (S.I.M.P.T.A.) , dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice, par la SCP DELAPORTE- X..., avocat ;
Le S.I.M.P.T.A. demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Région Provence- Alpes-Côte-d'Azur en date du 30 septembre 1996 accordant au S.I.M.T.P.A. l'agrément prévu par l'article R.241-21 du code du travail pour une période de 5 années ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP DELAPORTE-BRIARD, pour le SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE MEDECINE DU TRAVAIL DU PAYS D'AIX ;
- les observations de Me Y... pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL ;
- les observations de M. Z... pour le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'il est fait appel, devant la Cour administrative d'appel, d'un jugement du Tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ;
Considérant que le moyen soulevé devant la Cour par le SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE MEDECINE DU TRAVAIL DU PAYS D'AIX, et tiré de l'erreur commise par les premiers juges dans leur appréciation du bien-fondé de la décision d'agrément de ce service prise par le directeur régional du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur le 30 septembre 1996, présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu dans ces conditions, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, qui succombe dans la présente instance, obtienne le paiement par le S.I.M.T.P.A., de ses frais irrépétibles de procédure ; que les conclusions de ce syndicat, présentées en ce sens, doivent donc être rejetées ;
Article 1er : Jusqu'à ce que la Cour statue au fond, il sera sursis à l'exécution du jugement du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 30 septembre 1996 du Directeur régional du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur et alloué au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL la somme de 6.000 F au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
Article 2 : Les conclusions du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au S.I.M.T.P.A., au S.N.M.P.T. et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05392
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL INTER-ENTREPRISES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-07;97ma05392 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award