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07/04/1998 | FRANCE | N°96MA11738

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 avril 1998, 96MA11738


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Guy GIBERT ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 août 1996 sous le n 96BX01738, présentée par M. Guy X..., demeurant ... à Les Angles (30133) ;
M. GIBERT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 13 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier

a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Guy GIBERT ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 août 1996 sous le n 96BX01738, présentée par M. Guy X..., demeurant ... à Les Angles (30133) ;
M. GIBERT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 13 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 à 1993 dans la commune de Les Angles ;
2 / de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET :
Considérant que M. GIBERT demande le bénéfice de l'exonération temporaire de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre des années litigieuses, pour un immeuble lui appartenant, situé dans la commune de Les Angles, dont la construction a été achevée en 1984 ;
Considérant que les cas d'exonération temporaire de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définis par les articles 1384, 1384 A et 1385 du code général des impôts ; qu'il appartient au contribuable qui sollicite l'exonération de longue durée prévue aux articles précités d'établir qu'il remplit les conditions posées par ces articles ;
Considérant que, pour demander la décharge des impositions litigieuses, M. GIBERT se prévaut exclusivement d'une lettre en date du 25 février 1986 par laquelle le MINISTRE CHARGE DU BUDGET a confirmé au ministre chargé de la coopération le maintien du bénéfice des exonérations de longue durée prévues aux articles 1384, 1384 A et 1385 du code général des impôts en faveur des fonctionnaires servant à l'étranger pour le logement qu'ils occupaient en France, à titre de résidence principale, lorsqu'ils s'abstiennent de le donner en location meublée ou de le louer pour un usage professionnel durant leur absence ; que cette réponse ministérielle a eu pour effet de maintenir le bénéfice des exonérations de longue durée de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des français appelés à exercer temporairement leurs fonctions à l'étranger qui remplissent par ailleurs les conditions prévues aux articles 1384, 1384 A et 1385 précités ; que le requérant n'établit pas remplir ces conditions ni avoir occupé l'immeuble litigieux à titre de résidence principale jusqu'à son départ à l'étranger ; que, par suite, il ne peut prétendre à l'exonération sollicitée ; qu'il s'ensuit que M. GIBERT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande en décharge dont il était saisi ;
Article 1er : La requête de M. GIBERT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GIBERT et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11738
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384, 1384 A, 1385


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-07;96ma11738 ?
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