La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1998 | FRANCE | N°96MA11092

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 avril 1998, 96MA11092


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Gérard ALEXANDRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juin 1996 sous le n 96BX01092, présenté par M. Gérard X..., demeurant ... ;
M. ALEXANDRE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 89-2047 du 4 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a reje

té sa requête tendant à l'annulation d'une décision du maire de BAGES,...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Gérard ALEXANDRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juin 1996 sous le n 96BX01092, présenté par M. Gérard X..., demeurant ... ;
M. ALEXANDRE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 89-2047 du 4 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du maire de BAGES, en date du 6 janvier 1989, mettant un logement à sa disposition et d'une décision du 17 juillet 1989 par laquelle le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES lui a annoncé qu'il ne pouvait plus bénéficier d'un logement ou d'une indemnité représentative de logement ;
2 / d'annuler la décision du maire de BAGES en date du 6 janvier 1989 ;
3 / d'annuler la décision du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 17 juillet 1989 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu les décrets des 25 octobre 1894, 2 mai 1983 et 15 juin 1984 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et des décrets du 2 mai 1983 et du 15 juin 1984, que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'un instituteur qui refuse un logement convenable qui lui a été attribué par la commune perd, de ce fait, tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications dans sa situation professionnelle ou familiale ;
Considérant que la demande tendant au bénéfice d'une indemnité représentative de logement que M. ALEXANDRE a adressée le 4 octobre 1988 à la commune de BAGES, valait demande de logement de fonctions ; que la commune a mis à la disposition de l'intéressé un tel logement, dès le 3 novembre 1988, dans un délai qui, même prolongé jusqu'en décembre 1988 pour permettre la réalisation de certains travaux réclamés par M. ALEXANDRE, reste raisonnable ; que le refus de ce logement comporte également renonciation par l'intéressé à l'indemnité représentative de logement qu'il avait sollicitée ; qu'il en résulte que M. ALEXANDRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions du maire de BAGES et du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant rejet de sa demande d'obtention d'une telle indemnité ;
Article 1er : La requête de M. ALEXANDRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ALEXANDRE, à la commune de BAGES, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES ORIENTALES.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11092
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Décret 83-367 du 02 mai 1983
Décret 84-465 du 15 juin 1984
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-07;96ma11092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award