Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Gérard ALEXANDRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juin 1996 sous le n 96BX01092, présenté par M. Gérard X..., demeurant ... ;
M. ALEXANDRE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 89-2047 du 4 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du maire de BAGES, en date du 6 janvier 1989, mettant un logement à sa disposition et d'une décision du 17 juillet 1989 par laquelle le PREFET DES PYRENEES ORIENTALES lui a annoncé qu'il ne pouvait plus bénéficier d'un logement ou d'une indemnité représentative de logement ;
2 / d'annuler la décision du maire de BAGES en date du 6 janvier 1989 ;
3 / d'annuler la décision du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 17 juillet 1989 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu les décrets des 25 octobre 1894, 2 mai 1983 et 15 juin 1984 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et des décrets du 2 mai 1983 et du 15 juin 1984, que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'un instituteur qui refuse un logement convenable qui lui a été attribué par la commune perd, de ce fait, tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications dans sa situation professionnelle ou familiale ;
Considérant que la demande tendant au bénéfice d'une indemnité représentative de logement que M. ALEXANDRE a adressée le 4 octobre 1988 à la commune de BAGES, valait demande de logement de fonctions ; que la commune a mis à la disposition de l'intéressé un tel logement, dès le 3 novembre 1988, dans un délai qui, même prolongé jusqu'en décembre 1988 pour permettre la réalisation de certains travaux réclamés par M. ALEXANDRE, reste raisonnable ; que le refus de ce logement comporte également renonciation par l'intéressé à l'indemnité représentative de logement qu'il avait sollicitée ; qu'il en résulte que M. ALEXANDRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions du maire de BAGES et du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant rejet de sa demande d'obtention d'une telle indemnité ;
Article 1er : La requête de M. ALEXANDRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ALEXANDRE, à la commune de BAGES, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au PREFET DES PYRENEES ORIENTALES.