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07/04/1998 | FRANCE | N°96MA02348

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 avril 1998, 96MA02348


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 octobre 1996 sous le n 96LY02348 présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 21 juin 1996 pa

r lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 octobre 1996 sous le n 96LY02348 présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 21 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 27 octobre 1993 par laquelle la section des aides publiques au logement du Var a limité à 9.638 F la remise à M. X... de sa dette résultant de versements indus à l'aide personnalisée au logement par la Caisse d'allocations familiales du Var ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant la Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le ministre chargé du logement soutient que le Tribunal administratif de Nice n'a pas examiné dans le jugement attaqué, le mémoire en défense produit par le préfet du Var et a , ainsi, méconnu le principe du contradictoire ;
Considérant qu'il ressort de la minute de ce jugement que celui-ci vise un mémoire en défense du préfet du Var, enregistré le 20 mai 1994, qui concluait au non lieu à statuer ; que ce mémoire était relatif à une autre instance introduite précédemment par M. X... et qui a été enregistré par erreur par le greffe du Tribunal administratif dans l'instance, objet du présent recours ; que, dans le cadre de ce dernier recours, le préfet du Var a produit un mémoire en défense qui, à la suite d'une nouvelle erreur d'enregistrement du greffe du Tribunal administratif n'a pas été examiné par le Tribunal ; que, par suite, c'est à tort que le préfet du Var a été refusé comme ayant acquiescé aux faits avancés par le requérant, faute d'y avoir répondu ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Nice ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
Considérant qu'en vertu des articles R.351-37 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article l.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le Tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R.351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, par décision en date du 27 octobre 1993, la section des aides publiques au logement du Var, saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 17.639 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement, a accordé à l'intéressé une remise de 9.638 F et a laissé à sa charge le solde de la dette ; qu'eu égard aux ressources de M. et Mme X..., même si le versement de l'indu trouve son origine dans une erreur de la caisse d'allocations familiales, l'appréciation à laquelle s'est livrée la section des aides publiques au logement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de première instance, le MINISTRE DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a déclaré cette décision illégale ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02348
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-19, R351-53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-07;96ma02348 ?
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