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07/04/1998 | FRANCE | N°96MA00946

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 avril 1998, 96MA00946


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 avril 1996 sous le n 96LY00946 présentée pour M. Réalino Y..., demeurant aux Emplaniers sud à Saint-Mître les Remparts (13290), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du Tribunal administratif de Ma

rseille, en date du 19 février 1996, en tant qu'il rejette partiellement...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 avril 1996 sous le n 96LY00946 présentée pour M. Réalino Y..., demeurant aux Emplaniers sud à Saint-Mître les Remparts (13290), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 19 février 1996, en tant qu'il rejette partiellement sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1985 ;
2 / de prononcer la décharge de l'imposition en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'entreprise de M.
Y...
a fourni, en 1984 et 1985, des prestations de transport routier aux membres des équipages des navires de commerce faisant escale dans le port de Fos-sur-Mer, dans le cadre d'un contrat conclu avec un agent maritime ; qu'elle était ainsi amenée à effectuer des navettes régulières par autocar entre les zones portuaires et la ville de Martigues ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 262 II 10 du code général des Impôts exonère de TVA "les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupes d'au moins 10 personnes" ; que si l'entreprise de M.
Y...
utilisait des moyens de transport collectif pouvant aisément prendre en charge plus de 10 personnes à la fois, il résulte cependant de l'instruction que les passagers circulaient à titre individuel ; que, par ailleurs, les trajets de ces passagers étant strictement limités à la région de Martigues, ne sauraient être identifiés aux itinéraires de transit de voyageurs étrangers, seuls visés par la disposition précitée ; que l'activité de l'entreprise de M.
Y...
n'entre pas, dans ces conditions, dans le champ d'application de l'exonération prévue par cette disposition ;
Considérant, en second lieu, que si l'article 73 B de l'annexe III au code général des impôts mentionne "les opérations des agents maritimes" parmi les "prestations de service effectuées pour les besoins directs des bateaux" exonérées de TVA par l'article 262 II 7 dudit code, la circonstance que l'entreprise de M.
Y...
ait exercé son activité dans le cadre d'un contrat passé avec un agent maritime, ne permet pas cependant d'assimiler cette activité à une opération effectuée par un agent maritime au sens de la disposition susmentionnée ; que M. Y... ne saurait donc se prévaloir de l'exonération de TVA prévue par cette disposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille lui a refusé le bénéfice des exonérations de TVA susanalysées et a rejeté sa demande de décharge des droits et des pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00946
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 262
CGIAN3 73 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-04-07;96ma00946 ?
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