Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Simone BLANC ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 avril 1996 sous le n 96LY00861 présentée par Mme Simone X..., demeurant ... ;
Mme BLANC demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 et à la décharge des droits supplémentaires de taxe d'apprentissage au titre de l'année 1983 ;
2 / de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité des opérations de vérifications :
Considérant qu'il est constant que Mme BLANC, qui exploite un magasin de prêt à porter, n'a pas souscrit dans les délais légaux, au titre des années 1982 et 1983, ses déclarations de résultats et de taxe sur le chiffre d'affaires ; qu'elle se trouvait ainsi en situation d'évaluation d'office à l'impôt sur les bénéfices et de taxation d'office en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, les irrégularités dont serait entachée la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne la régularité de la notification de redressements :
Considérant que la notification des redressements adressée à la requérante, le 10 juin 1986, comportait les bases et éléments de calcul des impositions établies d'office ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait de l'administration de mentionner dans la notification de redressements les motifs du recours à la procédure d'office appliquée ; que cette notification satisfaisait, ainsi, aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions de l'article L.76 précité que, dans le cas où elle met en oeuvre une procédure d'imposition d'office, l'administration n'est pas tenue d'inviter le contribuable à présenter des observations dans le délai de trente jours mais seulement de porter à sa connaissance, dans ce délai, les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, la notification de redressements mentionnait expressément le délai de trente jours ouvert au contribuable pour accepter les redressements ou présenter ses observations ;
Considérant enfin, que si Mme BLANC soutient qu'elle n'a accepté les redressements contestés qu'en échange d'un engagement de modération que l'administration n'avait pas tenu, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier une telle affirmation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme BLANC, qui a fait régulièrement l'objet d'une procédure d'imposition d'office, ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve du caractère exagéré des redressements ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les bénéfices commerciaux :
Considérant, en premier lieu, que Mme BLANC conteste la réintégration dans le bénéfice imposable de l'année 1982 de deux apports en espèces de 15.000 F, chacun, portés en comptabilité ; que si elle soutient que ces sommes ne constituaient pas des recettes d'exploitation mais provenaient d'économies personnelles, elle n'apporte à l'appui de son affirmation aucun élément vérifiable permettant d'établir la nature et l'origine des apports inexpliqués constatés ; que, par suite, la requérante, qui a expressément accepté les redressements, ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que lesdits apports ne constituaient pas des recettes professionnelles ;
Considérant, en second lieu, que si la requérante conteste la réintégration dans les résultats imposables des exercices 1982 et 1983 d'une fraction des sommes qu'elle avait portées en charges concernant les frais d'utilisation de son véhicule personnel, elle ne produit pas les justifications nécessaires de nature à établir que tous ces frais présentaient un caractère professionnel, alors même que l'administration avait admis, par ailleurs, en totalité, les frais de taxis pour les besoins de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré, dans les bénéfices de l'entreprise, une fraction des frais de véhicule ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme BLANC conteste l'existence même d'un profit imposable correspondant à une somme de 50.000 F réintégrée par l'administration au titre de l'exercice 1983, correspondant à un prêt contracté auprès de sa mère ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ;
Considérant que Mme BLANC a maintenu au passif de son bilan une dette d'un montant de 50.000 F provenant d'un prêt consenti par sa mère ; que l'accroissement d'actif net né de l'extinction de cette dette à la suite du décès de la mère de l'intéressée, intervenu en 1983, a été à bon droit réintégré par l'administration, en vertu des dispositions précitées, dans les résultats de l'exercice 1983 ; que la circonstance que cette somme ait été maintenue dans l'entreprise est sans incidence sur son caractère imposable ;
Considérant, enfin, que la notification de redressements adressée à la requérante, le 10 juin 1986, à la suite de la vérification de sa comptabilité, mentionne expressément que la somme précitée de 50.000 F, réintégrée dans les résultats de l'entreprise, dans les conditions sus-indiquées, se rapportait au prêt consenti pas sa mère en 1976 ; qu'elle ne saurait, dès lors, utilement faire état de la notification de redressements du 5 novembre 1987, dont elle a par ailleurs fait l'objet, qui visait à l'imposer aux droits successoraux deux retraits bancaires opérés par l'intéressée en 1983, de même montant que la somme litigieuse, pour soutenir que celle-ci avait fait l'objet d'une double imposition ;
En ce qui concerne les impositions à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe d'apprentissage :
Considérant que les conclusions en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme BLANC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme BLANC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BLANC et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.