Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'association du "LINON A LA DURE" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 avril 1997 sous le n 97BX00617, présentée par l'association du "LINON A LA DURE" dont le siège est ..., représentée par son président ;
L'association du "LINON A LA DURE" demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n 96-1684 en date du 29 janvier 1997 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus du maire de FONTIERS-CABARDES (Aude) de lui communiquer divers documents administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78.753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations du maire de FONTIERS-CABARDES ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que l'association du "LINON A LA DURE" ne conteste pas les motifs du jugement attaqué tirés de l'absence de registre des délibérations du Conseil municipal de FONTIERS-CABARDES pour les années 1991 à 1995, et de l'absence d'avis d'appels d'offres et de procès-verbaux de la commission d'appel d'offres préalablement à l'exécution de travaux pour le compte de la commune au lieu-dit "La Samaritaine" ; que dans ces conditions, alors même que l'absence de ces documents révélerait des irrégularités dans la gestion de la commune, l'association requérante n'est pas fondée à contester la légalité des décisions du maire de FONTIERS-CABARDES portant rejet des demandes de communication de ces documents ;
Considérant en deuxième lieu, que si la commission d'accès aux documents administratifs a déclaré dans un avis en date du 26 juin 1997 que les bordereaux des mandats émis par le maire de FONTIERS-CABARDES entre 1991 et 1996 étaient des documents administratifs communicables au titre de la loi du 17 juillet 1978, les conclusions de la requérante relatives à ces bordereaux, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de l'association du "LINON A LA DURE" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association du "LINON A LA DURE", à la commune de FONTIERS-CABARDES et au ministre de l'intérieur.