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26/03/1998 | FRANCE | N°97MA10001

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 mars 1998, 97MA10001


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Gaby X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 janvier 1997 sous le n 97BX00001, présentée pour M. Gaby X... demeurant le Forum, Quai d'Honneur à la GRANDE MOTTE (34280), par Mes KOOPS et ANDRIEU, avocats ;
M. Gaby X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date

du 6 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellie...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Gaby X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 janvier 1997 sous le n 97BX00001, présentée pour M. Gaby X... demeurant le Forum, Quai d'Honneur à la GRANDE MOTTE (34280), par Mes KOOPS et ANDRIEU, avocats ;
M. Gaby X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES une indemnité de 310.207 F avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 1992 à capitaliser au 7 mai 1993, au 5 mai 1995 et au 6 août 1996, ainsi qu'une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / subsidiairement d'annuler ce jugement en tant qu'il fait courir les intérêts d'une date antérieure à son prononcé ;
3 / de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me Z... pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... à fin d'annulation du jugement :
Considérant qu'en vertu d'un contrat en date du 29 janvier 1980, le SYMOCA (syndicat mixte des ports de plaisance de la Grande Motte et Carnon) a amodié jusqu'au 31 décembre 1999 à M. Gaby X... un bâtiment à usage de bar-restaurant situé dans l'enceinte du port de plaisance de la Grande Motte ; que le contrat stipule en son article 3.9 que l'amodiataire doit souscrire une assurance couvrant les risques de "dommages causés au bâtiment, incendie du bâtiment et bris de glaces, vol et incendie du mobilier, marchandises et matériel garnissant les locaux occupés" ; que ce contrat de droit administratif relatif à l'occupation d'une dépendance du domaine public doit être interprété comme mettant les conséquences dommageables d'un incendie à la charge de M. X... ; que ce dernier ne pourrait s'exonérer de responsabilité qu'en établissant que l'incendie résulte d'une faute contractuelle de l'administration ou d'un cas de force majeure ;
Considérant qu'à l'appui de la requête M. X... se borne à soutenir que l'incendie qui a détruit le bâtiment objet de l'amodiation dans la nuit du 10 au 11 octobre 1987 est d'origine indéterminée et ne saurait par suite être imputé à une faute de sa part ; que toutefois, cette circonstance n'établit pas que l'incendie résulte d'un cas de force majeure et n'est pas de nature, en application des principes susénoncés, à exonérer M. X... de responsabilité ; que ce dernier n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES, subrogée dans les droits du SYMOCA, une indemnité correspondant aux conséquences dommageables de l'incendie ;
Considérant que si, en vertu de l'article 1153.1 du code civil, les condamnations pécuniaires prononcées par les décisions juridictionnelles portent intérêt à compter de leur lecture, cette circonstance ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que le Tribunal administratif de Montpellier, saisi de conclusions à cette fin, assortisse l'indemnité mise à la charge de M. X... des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer que lui avait adressée la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation du jugement ;
Sur les conclusions de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES à fin de capitalisation des intérêts :

Considérant que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES a demandé le 10 novembre 1997 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Montpellier lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts à compter de la dernière capitalisation d'intérêts prononcée par le Tribunal administratif ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES les frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 310.207 F (troix cent dix mille deux cent sept francs), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 1992 à capitaliser au 7 mai 1993, au 5 mai 1995 et au 6 août 1996, que M. X... a été condamné à verser à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 6 novembre 1996 et échus le 10 novembre 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaby X..., à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10001
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE


Références :

Code civil 1153, 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-26;97ma10001 ?
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