Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 septembre 1997 sous le n 97MA05168 présentée par la COMMUNE DE DRAP (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE DRAP demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 21 juillet 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant au dégrèvement d'une amende pour manquement à l'obligation de visite technique concernant un véhicule communal ;
2 / de prononcer le dégrèvement de l'amende ci-dessus mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.241 du code de la route "Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ... sans avoir satisfait aux obligations de visite technique conformément aux articles R.117-1 à R.122" ; que l'article 521 du code de procédure pénale précise que "le Tribunal de police connaît des contraventions" ; que l'article 547 du même code ajoute que "l'appel des jugements de police est -porté à la Cour d'appel" ; qu'il résulte des dispositions précitées que, tant en première instance qu'en appel, seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des contraventions infligées pour défaut de contrôle technique d'un véhicule, même si ce dernier est la propriété d'une collectivité locale ; que, par suite, la COMMUNE DE DRAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant au dégrèvement de l'amende prononcée à son encontre sur le fondement de l'article R.241 précité du code de la route ; qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DRAP est rejetée.
Article2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DRAP et au garde des sceaux ministre de la justice.