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26/03/1998 | FRANCE | N°96MA10903

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 mars 1998, 96MA10903


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Abdelkrim X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 20 mai 1996 et 12 août 1996 sous le n 96BX00903, présentée pour M. Abdelkrim X..., de nationalité algérienne, demeurant ... CEDEX (66945), par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat ;
M. X... demande

à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 6 mars 1996 par leq...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Abdelkrim X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 20 mai 1996 et 12 août 1996 sous le n 96BX00903, présentée pour M. Abdelkrim X..., de nationalité algérienne, demeurant ... CEDEX (66945), par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 6 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes N 95-3250, 95-3406, 95-3728 et 95-3729 tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 25 septembre 1995 prononçant son expulsion du territoire français ;
2 / d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné ;
3 / d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions à fin d'annulation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
N 96MA10903
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ...2 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans ; 3 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans.." ; qu'aux termes de l'article 26 : "L'expulsion peut être prononcée :..b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant que l'arrêté litigieux, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé l'expulsion de M. X... sur le fondement des dispositions précitées, énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé et satisfait par suite aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant que le requérant ne conteste pas qu'il s'est rendu coupable entre 1989 et 1991 d'infraction à la législation sur les stupéfiants, de vols simples et d'actes de destruction ou détérioration de biens appartenant à autrui ; qu'il s'est rendu coupable le 28 septembre 1991 d'un vol commis avec port d'arme, et le 13 octobre 1991 d'un vol commis avec port d'arme et de violences ayant entraîné la mort, faits pour lesquels il a été condamné à sept ans de réclusion criminelle ; que dans ces conditions le ministre, qui s'est fondé sur la gravité des faits commis par l'intéressé et non sur les condamnations pénales prononcées contre lui, a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est père d'un enfant français, que sa concubine et plusieurs de ses frères et soeurs sont français, et qu'il n'a gardé aucune attache dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, aurait commis une erreur d'appréciation en prenant la mesure d'expulsion litigieuse ou aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;
Considérant que le moyen du requérant tiré de ce que sa vie est menacée en Algérie est inopérant à l'encontre de la décision d'expulsion litigieuse, qui est seule attaquée et qui ne fixe pas de pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 26


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 26/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA10903
Numéro NOR : CETATEXT000007577148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-26;96ma10903 ?
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