Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Pierre NARDO ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 octobre 1996 sous le n 96LY02377 présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ;
M. NARDO demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 28 juin 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables d'agissements fautifs du Tribunal de commerce de Grasse ;
2 / de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 51.455.435 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le juge administratif est normalement compétent pour connaître des litiges mettant en cause la responsabilité de l'Etat pour le fonctionnement défectueux du service public, le principe de la séparation des juridictions judiciaires et administratives s'oppose à ce qu'il soit saisi de requêtes qui le conduiraient à porter une appréciation sur le fonctionnement des juridictions relevant de l'ordre judiciaire et sur les décisions qu'elles rendent ;
Considérant que M. NARDO met en cause la responsabilité de l'Etat du fait de fautes qu'il impute au Tribunal de commerce de Cannes et à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que toutefois, dès lors que les fautes alléguées par le requérant ne sont pas détachables de l'exercice des fonctions juridictionnelles de ces juridictions de l'ordre judiciaire, le litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite, M. NARDO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. NARDO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre NARDO et au GARDE DES SCEAUX MINISTRE DE LA JUSTICE.