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26/03/1998 | FRANCE | N°96MA01871

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 26 mars 1998, 96MA01871


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 7 août 1996 et 26 septembre 1996 sous le n 96MA01871 présentés pour M. Jacques X... et A... Janine Andrée B... épouse X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le ju

gement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 juin 1996 en tant q...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 7 août 1996 et 26 septembre 1996 sous le n 96MA01871 présentés pour M. Jacques X... et A... Janine Andrée B... épouse X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 juin 1996 en tant qu'il a limité l'indemnisation, mise à la charge de l'Etat, des conséquences dommageables d'un accident dont ils ont été victimes le 24 décembre 1991 aux sommes de 42.540 F M. X..., de 27.724 F pour Mme X..., et de 60458.35 F pour M. et Mme X... ;
2 / de porter à 50.000 F d'indemnité due à chacun des époux en réparation de leurs préjudices corporels, et à 195.000 F l'indemnité réparant le préjudice économique, avec intérêts à compter de l'enregistrement de la demande au Tribunal administratif ;
3 / de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20.000 F en application de l'article l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- les observations de Me Z... de la SCP DURAND ANDREANI pour la caisse assurance maladie et maternité des professions artisanales et commerciales des Alpes-Maritimes et du Var ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que M. et Mme X... demandent réparation des conséquences dommageables de l'accident dont ils ont été victimes le 24 décembre 1991 vers 7 heures, alors qu'ils circulaient en automobile sur la route nationale 98, sur le territoire de la commune de LA LONDE LES MAURES, du fait de la chute d'un arbre sur la chaussée ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT soutient dans son recours incident qu'aucune responsabilité ne saurait être mise à la charge de l'Etat à raison de l'accident litigieux ; que toutefois l'Etat ne peut être exonéré de responsabilité à l'égard des CONSORTS X..., usagers de la voie publique, qu'en établissant l'entretien normal de cette dernière ; que si l'arbre qui a provoqué l'accident, implanté dans l'emprise de la voie publique, était d'apparence saine, il n'est pas contesté que sa résistance au vent avait été affaiblie du fait que le sol était détrempé à la suite de travaux effectués sans autorisation par un riverain, qui gênaient l'écoulement des eaux pluviales ; que la direction départementale de l'équipement du VAR, qui avait connaissance de cet état de fait ainsi qu'il ressort d'une lettre en date du 26 février 1992 adressée par un responsable du service à l'assureur des requérants, n'avait pas pris les mesures de nature à rétablir l'écoulement normal des eaux ; que dans ces conditions la preuve de l'entretien normal de la voie publique ne peut être regardée comme apportée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que l'accident serait imputable à un événement de force majeure ou à une faute des victimes ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le préjudice des EPOUX X... :

Considérant que les requérants ne contestent pas l'évaluation faite par le Tribunal des chefs de préjudice relatifs au dommage subi par le véhicule, fixé à 40386 F, au dommage résultant de la perte de leurs lunettes s'élevant à un total de 5.364 F, et aux soins dentaires supportés par M. X... pour un montant de 12.900 F ; que si les requérants demandent une indemnité égale à la diminution estimée du chiffre d'affaires de leur restaurant entre les mois de décembre 1991 et juin 1992, il résulte de l'instruction qu'ils ont repris leurs activités professionnelles le 10 janvier 1992 à l'issue de la période d'incapacité temporaire totale, et ils n'établissent pas que la diminution du chiffre d'affaires postérieur à cette date serait la conséquence de l'accident ; que, compte tenu des pièces du dossier, le Tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de la perte de bénéfice afférente à cette période en leur allouant de ce chef une indemnité de 20112,35 F ; que, compte tenu de ce que M. X... a subi une incapacité permanente partielle de 3 % dont il n'est pas établi qu'elle ferait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, d'un préjudice esthétique évalué à 1 sur 7 par voie d'expertise, et qu'il a subi des souffrances physiques évaluées à 2,5 sur 7, le Tribunal a fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence résultant de l'accident en lui allouant une indemnité de 27.000 F ; que, compte tenu de ce que Mme X... a subi une incapacité temporaire totale de quinze jours, qu'elle demeure atteinte d'une incapacité évaluées à 2 sur 7, le Tribunal a fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence résultant de l'accident en lui allouant une indemnité de 25.000 F ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal administratif de Nice a fait une évaluation insuffisante de leur préjudice ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête ;
Sur le conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse aux époux X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;
Article 1er : La requête des EPOUX X... ainsi que le recours incident du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux EPOUX X..., à la caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales et commerciales des Alpes-Maritimes et du Var, et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01871
Date de la décision : 26/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-26;96ma01871 ?
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