Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 avril 1996 sous le n 96LY00704, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92.5630 du 25 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 20 août 1992 en tant qu'elle refuse à Mme X... l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" pour la période non couverte par la prescription quadriennale ;
2 / de rejeter la demande de Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3 / de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-459 du 4 juin 1970 ;
Vu la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994, notamment son article 47 ;
Vu le décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 20 août 1992 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé à Mme X... le versement au taux "chef de famille" de l'indemnité pour charges militaires instituée par le décret du 13 octobre 1959 modifié pour la période non couverte par la prescription quadriennale ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; que ces dispositions ont pour effet de maintenir en vigueur le dispositif institué par le décret du 13 octobre 1959 et réaffirmé par le décret du 14 octobre 1994, dont l'objet principal était de faire obstacle à ce que les avantages familiaux attachés à l'indemnité pour charges militaires accordés aux militaires puissent être cumulés par l'un et l'autre des époux dans le cas d'un couple de militaires ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler par le jugement attaqué la décision mentionnée ci-dessus, le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que les dispositions applicables au litige ne faisaient pas obstacle à ce que les deux membres d'un couple de militaires se trouvent en situation de pouvoir obtenir cumulativement le bénéfice des avantages familiaux attachés à l'indemnité pour charges militaires ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les dispositions de la loi du 4 juin 1970 ont rendu caduque la notion de chef de famille à laquelle se référait le décret du 13 octobre 1959 et des décisions juridictionnelles définitives en faisant application en matière d'indemnité pour charges militaires sont devenus inopérants, en vertu de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susmentionné ;
Considérant que l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon le nombre d'enfants du militaire concerné ; que l'article 47 précité de la loi du 29 décembre 1994 a pour objet de permettre à l'administration d'attribuer le taux dit "chef de famille" à l'un des conjoints d'un couple de militaires, celui n'en bénéficiant pas relevant alors du taux dit "célibataire" ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne tiendrait d'aucun texte le pouvoir d'attribuer le taux dit "célibataire" à l'épouse et de la violation du principe d'égalité de traitement entre les conjoints doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle se rapporte à la période non couverte par la prescription quadriennale, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n 92.5630 du 25 janvier 1996 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille se rapportant à la période non couverte par la prescription quadriennale est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme X....