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12/03/1998 | FRANCE | N°96MA02203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 mars 1998, 96MA02203


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de MONTFORT SUR ARGENS (VAR) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 septembre 1996 sous le n 96LY02203, présentée pour la commune de MONTFORT SUR ARGENS, représentée par son maire en exercice, par Me Philippe X..., avocat ;
La commune de MONTFORT SUR ARGENS demande à la Cour :<

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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de MONTFORT SUR ARGENS (VAR) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 septembre 1996 sous le n 96LY02203, présentée pour la commune de MONTFORT SUR ARGENS, représentée par son maire en exercice, par Me Philippe X..., avocat ;
La commune de MONTFORT SUR ARGENS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 7 mai 1996 en tant qu'il a annulé l'état exécutoire émis le 31 octobre 1990 par le maire de MONTFORT SUR ARGENS à l'encontre de M. et Mme Christian Y... ;
2 / de rejeter la requête présentée par M. et Mme Christian ISARE devant le Tribunal administratif de Nice ;
3 / de condamner M. et Mme Christian Y... à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'état exécutoire en date du 31 octobre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n 85-729 du 18 juillet 1985 : "les bénéficiaires d'autorisation de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1 le versement de la taxe locale d'équipement prévu à l'article 1585A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9 ; 2 le versement des contributions aux dépenses d'équipement public mentionnées à l'article L.332-6-1 ; que l'article L.332-6-1-2 mentionne notamment, parmi les contributions aux dépenses d'équipement public qui peuvent être mises à la charge des constructeurs", la participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, dès lors que ces équipements sont rendus nécessaires par la réalisation de l'opération" ;
Considérant que par une délibération en date du 23 mars 1988, le Conseil municipal de MONTFORT SUR ARGENS a fixé à 10.000 F le droit de branchement au réseau d'eau ; que cette délibération, qui institue un droit général et forfaitaire et qui n'est pas motivée par la nécessité de réaliser des équipements en vue d'une opération déterminée, ne saurait être fondée sur les dispositions précitées de l'article L.332-6-1-2 ; qu'elle ne saurait non plus être regardée comme instituant une redevance pour services rendus en l'absence de correspondance précise entre le montant du droit et le coût des prestations effectuées au bénéfice des usagers débiteurs ; que dans ces conditions cette délibération est dépourvue de base légale ;
Considérant que si la commune de MONTFORT SUR ARGENS fait valoir qu'elle a supporté des frais s'élevant à 2.487,65 F pour la pose du compteur d'eau de M. ISARE, cette circonstance n'est pas de nature à conférer un fondement légal à l'état exécutoire litigieux qui n'a pas eu pour objet de mettre ces frais à la charge de M. ISARE ; que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que cet état exécutoire a été émis sur le fondement de la délibération ci-dessus mentionnée du 23 mars 1988, il doit être regardé comme illégal par voie de conséquence ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MONTFORT SUR ARGENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé ledit état exécutoire ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à ce que la Cour ordonne le remboursement des sommes versées en application de l'état exécutoire du 31 octobre 1990 :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;

Considérant que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 7 mai 1996 et du présent arrêt implique nécessairement le remboursement par la commune de MONTFORT SUR ARGENS des sommes versées par M. et Mme Y... en application de l'état exécutoire du 31 octobre 1990 ; qu'il y a lieu de prescrire le remboursement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date des versements, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur le conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de MONTFORT SUR ARGENS à verser une somme de 5.000 F à M. et Mme Y... au titre des dispositions précitées ; qu'en revanche les conclusions présentées de ce chef par la commune de MONTFORT SUR ARGENS, qui est la partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la commune de MONTFORT SUR ARGENS est rejetée.
Article 2 : Il est prescrit à la commune de MONTFORT SUR ARGENS de rembourser à M. et Mme Y... dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, les sommes versées en exécution de l'état exécutoire en date du 31 octobre 1990, avec intérêts au taux légal à compter de la date des versements.
Article 3 : La commune de MONTFORT SUR ARGENS est condamnée à verser à M. et Mme Y... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de MONTFORT SUR ARGENS au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MONTFORT SUR ARGENS, à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02203
Date de la décision : 12/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC


Références :

Code de l'urbanisme L332-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-2
Loi 85-729 du 18 juillet 1985


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-12;96ma02203 ?
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