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10/03/1998 | FRANCE | N°97MA00192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 mars 1998, 97MA00192


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 janvier 1997 sous le n 97LY00192, présentée pour Mlle Annie Z..., demeurant ..., "Les Strélitzias", Bâtiment 3 à Antibes (06600), par Me X..., avocat ;
Mlle Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par leq

uel le Tribunal de Nice a rejeté ses recours tendant à l'annulation des...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 janvier 1997 sous le n 97LY00192, présentée pour Mlle Annie Z..., demeurant ..., "Les Strélitzias", Bâtiment 3 à Antibes (06600), par Me X..., avocat ;
Mlle Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le Tribunal de Nice a rejeté ses recours tendant à l'annulation des décisions du maire d'Antibes Juan A... refusant, le 23 mars 1995, de rapporter un arrêté municipal du 30 janvier 1995 la reclassant à l'indice 233 de son grade d'agent d'entretien stagiaire, en tant qu'il ne la considère pas comme un agent titulaire, et prononçant, le 7 février 1996, son licenciement ;
2 / d'annuler lesdits arrêtés ;
3 / d'ordonner sa réintégration dans les effectifs de la commune d'ANTIBES en qualité d'agent d'entretien à compter du 7 février 1996 ;
4 / de condamner la commune d'ANTIBES à lui verser, à titre d'indemnité, une somme égale au traitement qu'elle aurait dû recevoir à compter de la date de sa radiation jusqu'à celle de sa réintégration définitive ;
Vu les autres pièces produites au dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-552 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP BIANCOTTO-ARNAUBEC, pour Mlle Z... ;
- les observations de Me Y... de la SCP BURLETT-PLENOT-SIMONETTI, pour la commune d'ANTIBES ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 6 mai 1988 : les candidats au grade d'agent d'entretien "sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie de pouvoir de nomination pour une durée d'un an" ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : "la titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an" ; que si l'application de ces dispositions impose à l'administration de se prononcer dans un délai raisonnable au terme d'un stage, l'expiration des périodes de stage susmentionnées ne confère pour autant aux agents concernés aucun droit automatique à titularisation ; que ceux-ci conservent la qualité de stagiaire aussi longtemps que l'autorité compétente ne s'est pas prononcée sur leur situation ;
Considérant que Mlle Z... a été licenciée par le maire d'ANTIBES le 7 février 1996, à l'issue d'un stage de plus de quatre années ; qu'il résulte de ce qui précède que la durée particulièrement longue de ce stage est restée cependant sans incidence sur la qualité de stagiaire de Mlle Z... jusqu'à son licenciement ; que, par ailleurs, cette situation, qui est due aux nombreux congés de maladie pris par l'intéressée, ne constitue aucune discrimination particulière à son détriment et ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement entre les candidats au grade d'agent d'entretien des collectivités territoriales ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions du maire d'ANTIBES rejetant la demande de titularisation présentée par Mlle Z... et prononçant son licenciement sont motivées par les absences irrégulières de l'intéressée et par son insuffisance professionnelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce second motif, qui, à lui seul, aurait conduit le maire d'ANTIBES à prendre de telles décisions, reposerait sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation des aptitudes professionnelles de l'intéressée ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a estimé, d'une part, que les décisions litigieuses du maire n'étaient pas irrégulières, d'autre part, qu'elles n'étaient constitutives d'aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers Mlle Z... ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la commune d'ANTIBES la charge de ses frais irrépétibles de procédure ; que, dans ces conditions, la demande de cette commune présentée sur le fondement de cet article doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle Z... est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune d'ANTIBES présentée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Z..., à la commune d'ANTIBES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00192
Date de la décision : 10/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-552 du 06 mai 1988 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-10;97ma00192 ?
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