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10/03/1998 | FRANCE | N°96MA11466

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 mars 1998, 96MA11466


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Maurice CAZORLA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juillet 1996 sous le n 96BX01466, présentée pour M. CAZORLA, conseiller municipal de Saint Gely du Fesc, demeurant ..., Domaine des Pins à St Clément de Rivière (34980), par Me Vincent Y..., avocat ;
M. CAZORLA demande à l

a Cour :
1 / d'annuler le jugement n 912499 en date du 29 mai 1996 ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Maurice CAZORLA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 juillet 1996 sous le n 96BX01466, présentée pour M. CAZORLA, conseiller municipal de Saint Gely du Fesc, demeurant ..., Domaine des Pins à St Clément de Rivière (34980), par Me Vincent Y..., avocat ;
M. CAZORLA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 912499 en date du 29 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
- a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 juillet 1991 par laquelle le Conseil municipal de SAINT GELY DU FESC a fixé à la somme de 192.000 F le montant des participations forfaitaires demandées par anticipation pour le lotissement "Les Aires" ;
- l'a condamné à verser 5.000 F à la commune de SAINT GELY DU FESC au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'annuler la décision du Conseil municipal de SAINT GELY DU FESC en date du 8 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- les observations de Me X... de la SCP COULOMBIE-GRAS, pour la commune de SAINT GELY DU FESC ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le litige soumis par M. CAZORLA au Tribunal administratif de Montpellier a été examiné par celui-ci à l'audience publique du 15 mai 1996 ; que le greffe de ce Tribunal a toutefois omis d'avertir M. CAZORLA de la tenue de cette audience, en violation des dispositions de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes desquelles "toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; que le jugement attaqué encourt de ce fait l'annulation ; qu'il n'y a pas lieu par voie de conséquence, de statuer sur les conclusions de M. CAZORLA, tendant au sursis à exécution dudit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. CAZORLA devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : "les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :
1 / le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585A du code général des impôts ;
2 / le versement des contributions aux dépenses d'équipement public mentionnées à l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme" ; qu'aux termes de l'article L.332-12 du même code : "peuvent être mis à la charge du lotisseur ... une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées par l'article L.332-6-1. du code de l'urbanisme", au nombre desquelles figure "la participation pour raccordement à l'égout prévue par l'article L.35-4 du code de la santé publique" ;
Considérant que, par délibération en date du 8 juillet 1991, le Conseil municipal de la commune de SAINT GELY DU FESC a institué une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement de 126.000 F et une participation forfaitaire représentative de la participation pour raccordement à l'égout de 66.000 F, exigibles de l'aménageur du lotissement "Les Aires" situé sur le territoire de la commune ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le lotissement "Les Aires" n'est pas inclus dans un programme d'aménagement d'ensemble, ou que son objet se limite à la réalisation de maisons d'habitation, ne fait pas obstacle à ce qu'en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, de telles participations forfaitaires soient mises à la charge du lotisseur ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. CAZORLA fait valoir que le montant de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement fixé par la délibération litigieuse est trop élevé, il n'a apporté ni devant le Tribunal administratif, ni devant la Cour aucun élément permettant de tenir ses allégations sur ce point pour fondées ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que, compte tenu des bases de calcul de la participation en question, ce montant est inférieur à celui de la taxe locale d'équipement qui aurait pu être exigée des constructeurs si celle-ci n'avait pas été forfaitairement mise à la charge du lotisseur ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique, "les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à quatre vingt pour cent du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ;
Considérant que si M. CAZORLA fait valoir que le montant de la participation forfaitaire représentative de la participation pour raccordement à l'égout est excessif, ni le devis établi le 6 juin 1997 à sa demande, qui propose un prix équivalant à quatre vingt pour cent du coût de réalisation d'une installation d'assainissement individuelle, supérieur, toutes taxes comprises, au montant de la somme fixée par la délibération critiquée, rapportée au nombre de lots prévus dans le lotissement "Les Aires", ni aucun autre élément produit devant le Tribunal administratif ou devant la Cour ne permettent de tenir ses allégations pour fondées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CAZORLA n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération qu'il conteste ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de SAINT GELY DU FESC, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la commune de SAINT GELY DU FESC, la charge de ses frais irrépétibles de procédure ; qu'ainsi, les conclusions de cette commune présentées sur le fondement de cet article, doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 29 mai 1996, est annulé.
Article 2 : La requête de M. Maurice CAZORLA est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. CAZORLA tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à l'exécution dudit jugement.
Article 4 : Les conclusions de la commune de SAINT GELY DU FESC présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. CAZORLA, à la commune de SAINT GELY DU FESC et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11466
Date de la décision : 10/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT.


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332-12
Code de la santé publique L35-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-10;96ma11466 ?
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