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10/03/1998 | FRANCE | N°96MA01390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 mars 1998, 96MA01390


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 juin 1996 sous le n 96LY01390, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20

mars 1996 par lequel le président de la 5ème chambre du Tribunal ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 juin 1996 sous le n 96LY01390, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 mars 1996 par lequel le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 10 janvier 1994 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'a fait que partiellement droit à sa demande de remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "en cas de contestation, les décisions des organismes et services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... sont ... soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat ..." ; que selon les dispositions de l'article R.362-7 du même code alors en vigueur, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat exerce la compétence prévue à l'article L.351-14 ; qu'en vertu des articles R.351-37 et R. 362-19, il appartient également à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; qu'enfin, l'article 37-II de la loi susvisée du 21 juillet 1994 a validé, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions des organismes payeurs relatives aux demandes de remise gracieuse de dette en tant que ces organismes avaient reçu subdélégation des sections départementales des aides publiques au logement pour statuer sur lesdites demandes ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former, devant le Tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat aurait rejeté, en application des dispositions précitées de l'article L.351-14 dudit code, sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle la section des aides publiques au logement ou un organisme payeur ayant reçu subdélégation de ladite section aurait rejeté en totalité ou en partie, en application des dispositions précitées de l'article R.351-37 du même code, sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ; que, dans ce dernier cas, les moyens contestant le bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement des sommes versées à tort, que la décision de la section des aides publiques au logement ou de l'organisme payeur subdélégué n'a ni pour objet, ni pour effet de confirmer, sont inopérants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... au Tribunal administratif de Nice était dirigée contre la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'avait que partiellement fait droit à une demande de remise gracieuse portant sur la somme de 12.778 F qui lui avait été versée au titre de l'aide personnalisée au logement et qui faisait l'objet d'un ordre de reversement ; que, par suite, en se fondant, pour annuler la décision litigieuse, sur l'illégalité de la décision de reversement, le Tribunal administratif de Nice a retenu, en méconnaissance des principes rappelés ci-dessus, un moyen inopérant ; qu'en l'absence de tout autre moyen soulevé par M. X..., en première instance, sa demande devant le Tribunal administratif ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 10 janvier 1994 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 20 mars 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01390
Date de la décision : 10/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14, R362-7, R351-37, R362-19
Loi 94-624 du 21 juillet 1994 art. 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-03-10;96ma01390 ?
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