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24/02/1998 | FRANCE | N°96MA10902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 février 1998, 96MA10902


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mai 1996 sous le n 96BX00902, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ;
Le MINISTRE demande que la Cour :
- annule le jugement n 94-3000 du 1

er mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier,...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mai 1996 sous le n 96BX00902, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ;
Le MINISTRE demande que la Cour :
- annule le jugement n 94-3000 du 1er mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. André Y..., a annulé la décision en date du 11 juillet 1994 par laquelle le MINISTRE lui a refusé l'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh ;
- rejette la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ;
Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ;
Vu le décret n 90-881 du 26 septembre 1990 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 11 juillet 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique au militaires de l'armée française et aux français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre auquel renvoi l'article 1er de la loi précitée : "Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux 1 et 2 de la section 1" ; que d'après les articles L.195 et L.200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant de maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans des camps de prisonniers, ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation, qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., alors capitaine au régiment de Corée de l'armée française a été blessé lors de sa capture par le Viet-Minh le 24 juin 1954 et a été détenu au camp de Quang X... du 24 juin 1954 au 31 août 1954 soit pendant une période inférieure à trois mois ;

Considérant en l'espèce que s'il n'apparaît pas que M. Y... ait conservé des séquelles du syndrome dysentérique et du paludisme dont il a souffert en captivité, il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages précis et circonstanciés de compagnons de captivité qu'il produit que le syndrome asthénique dont il demeure atteint est imputable à l'absence de soins et d'hygiène lors de captivité qui ont entraîné une mauvaise cicatrisation de ses blessures ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que ladite blessure de guerre ait été indemnisée sur le fondement du décret du 20 septembre 1977 et non du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, M. Y... doit être regardé comme apportant la preuve dont il a la charge que l'invalidité dont il demeure atteint du fait de sa blessure de guerre a été rendue plus importante par les conditions de sa captivité et se trouve donc en relation de causalité directe et certaine avec sa détention du fait de l'ennemi ; qu'il remplit ainsi les conditions exigées par les dispositions précitées pour se voir reconnaître la qualité de prisonnier du Viet-Minh ; que par suite le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré illégale sa décision du 11 juillet 1994 refusant à M. Y... le titre de prisonnier du Viet-Minh et a prononcé son annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10902
Date de la décision : 24/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - COMBATTANTS.

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION - MODES DE PREUVE DE L'IMPUTABILITE EN L'ABSENCE DE PRESOMPTION LEGALE.


Références :

Décret 77-1088 du 20 septembre 1977
Loi 89-1013 du 31 décembre 1989 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-24;96ma10902 ?
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