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24/02/1998 | FRANCE | N°96MA02760

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 février 1998, 96MA02760


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 décembre 1996 sous le n 96LY02760, présenté par LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 8

octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 décembre 1996 sous le n 96LY02760, présenté par LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 8 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 29 janvier 1993 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Vaucluse a suspendu le versement de l'aide personnalisée au logement à M. X... ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête de première instance que M. X... a, pour contester la décision par laquelle la section des aides publiques au logement de Vaucluse a suspendu le versement de l'aide personnalisée au logement (APL) dont il bénéficiait, fait état de sa situation personnelle et de ses difficultés financières pour s'acquitter de ses loyers impayés ; qu'il a ainsi entendu soutenir que la décision litigieuse était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le conseiller délégué auprès du Tribunal administratif de Marseille n'a pas, contrairement à ce que soutient le MINISTRE, soulevé d'office ce moyen ; que le jugement n'est pas de ce fait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article R 351-30 du code de la construction et de l'habitation : "Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa
charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte ... Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé ... porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance ... Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (APL) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (SDAPL) dans les conditions suivantes :
I- Locatif - Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la SDAPL décide :
- soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la SDAPL approuve ce plan, elle maintient le versement de l'APL sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la SDAPL et après mise en demeure du bailleur, la SDAPL peut soit suspendre le versement de l'APL, soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé ;
- soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître sa décision à la SDAPL dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur informé de cette saisine par la SDAPL doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la SDAPL maintient le versement de l'APL sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, la SDAPL suspend le versement de l'APL. Il en est de même en cas de non respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que la SDAPL, saisie d'une situation d'impayé concernant un bénéficiaire de l'APL, a la faculté d'opter, sous le contrôle du juge, entre le maintien de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues au 1er alinéa du I ci-dessus et la saisie directe d'un fonds local d'aide au logement prévue au 2 alinéa du I ;

Considérant que, saisie le 27 mai 1992 par la SA Vaucluse logement à la suite d'impayés de loyer restant à la charge de M. X..., bénéficiaire de l'APL, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de Vaucluse a décidé le 2 juillet 1992 de poursuivre le versement de l'aide personnalisée au logement à l'intéressé pour une période de six mois, dans l'attente de la régularisation de la situation du bénéficiaire ou de la signature d'un plan d'apurement ; qu'à défaut de réception d'un tel plan dans le délai fixé ou de la régularisation de sa situation, la SDAPL a décidé le 29 janvier 1993 de suspendre à compter du 1er mars 1993 l'aide personnalisée au logement dont bénéficiait M. X... ;
Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour annuler la décision litigieuse, le conseiller délégué ne s'est pas fondé sur le fait que la situation de M. X... faisait obligation à la SDAPL de saisir préalablement l'un des dispositifs d'aide définis au 2 alinéa du I de l'article R 351-30 précité ; qu'il n'a ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE, pas méconnu la faculté d'option dont disposait la SDAPL ; qu'en revanche, il a pu, à bon droit, estimer que l'option exercée par la SDAPL était entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé, qui était chômeur en fin de droits, en s'abstenant de saisir un fonds d'aide au logement ou un organisme analogue comme elle en avait la possibilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE chargé du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 29 janvier 1993 de la section des aides publiques au logement de Vaucluse décidant de suspendre l'aide personnalisée au logement dont bénéficiait M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02760
Date de la décision : 24/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-24;96ma02760 ?
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