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24/02/1998 | FRANCE | N°96MA02428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 février 1998, 96MA02428


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 octobre 1996 sous le n 96LY02428, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-4723 du 27 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la not

e du 4 avril 1995 par laquelle le commissaire divisionnaire central...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 octobre 1996 sous le n 96LY02428, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-4723 du 27 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la note du 4 avril 1995 par laquelle le commissaire divisionnaire central de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône a affecté M. X... au commissariat (corps urbain) du 14 arrondissement de Marseille ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83.634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84.16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 79.587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de M. Bernard X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, la note du 4 avril 1995 modifiant l'affectation de M. Bernard X..., sous brigadier de la compagnie d'intervention, au corps urbain du commissariat du 14 arrondissement de Marseille le maintient dans la même circonscription géographique de sécurité publique de Marseille ; qu'il est constant que la mesure en question ne porte atteinte ni aux prérogatives statutaires, ni aux responsabilités, ni aux intérêts pécuniaires de l'intéressé ; que même si elle est consécutive à la participation de l'intéressé au tournage d'un film pour la télévision sans information préalable de sa hiérarchie et aux incidents qui l'ont opposé à un supérieur hiérarchique au cours de l'enquête administrative alors effectuée, cette mesure de changement d'affectation apparaît avoir eu pour objet de préserver la cohésion de la compagnie d'intervention à laquelle appartenait M. X... qui était remise en cause du fait de la dégradation des relations de ce dernier avec son chef hiérarchique ; que ladite mesure ne constitue donc pas, comme l'ont affirmé les premiers juges, une sanction disciplinaire déguisée mais une mutation dans l'intérêt du service ;
Considérant, de plus, qu'en vertu de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires ; que le changement d'affectation de M. X... n'avait donc pas à être précédé de l'accomplissement de cette formalité ; qu'en outre, les mutations dans l'intérêt du service ne sont pas soumises à l'avis du conseil de discipline et n'ont pas à être motivées ; que dans ces conditions le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la note du commissaire divisionnaire de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône en date du 4 avril 1995 modifiant l'affectation de M. X..., le Tribunal administratif a estimé qu'elle avait le caractère d'une sanction déguisée et était entachée d'illégalité pour n'être pas motivée et être intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. X... tant devant le Tribunal que devant la Cour ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'article 36 du règlement intérieur des gradés et gardiens de la paix de la police nationale en faisant valoir que les mutations doivent être liées à la réorganisation de l'ensemble d'un service dès lors que les termes mêmes de ce texte autorisent le déplacement des agents pour "répondre à des impératifs de fonctionnement", ce qui est le cas en l'espèce ;
Considérant que le changement d'affectation de M. X... n'avait ni pour objet ni pour effet de l'empêcher d'exercer ses activités artistiques ;
Considérant que dès lors que cette mesure n'avait pas de caractère disciplinaire, l'ensemble des moyens tirés du non respect de la procédure disciplinaire sont inopérants et doivent être écartés ;

Considérant dans ces conditions que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la note du 4 avril 1995 ;
Article 1er : Le jugement n 95-4723 du Tribunal administratif de Marseille du 27 juin 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02428
Date de la décision : 24/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-24;96ma02428 ?
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