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24/02/1998 | FRANCE | N°96MA01798

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 février 1998, 96MA01798


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme Robert ZINI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 1996 sous le n 96LY01798, présentée par M. et Mme Robert X..., demeurant résidence de l'allée des Pins, bâtiment la Grande Candelle, Marseille (13009) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement

n 95-5041 du 24 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Mars...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme Robert ZINI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 juillet 1996 sous le n 96LY01798, présentée par M. et Mme Robert X..., demeurant résidence de l'allée des Pins, bâtiment la Grande Candelle, Marseille (13009) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-5041 du 24 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande dirigée contre la décision du 3 mars 1995 par laquelle le directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) a refusé de délivrer à M. Robert ZINI une attestation de rapatrié ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;
Vu la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu le décret n 62-1049 du 4 septembre 1962 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- les observations de M. ZINI ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions émanant de Mme ZINI :
Considérant que les dispositions de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés s'appliquent "a) aux français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; ... c) aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visée au 2ème alinéa de l'article 3 de la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer ; ..." ; que selon l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 : "les français ayant dû ou estimer devoir quitter par suite d'événements politiques un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous le souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi. Cette solidarité se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation ..." ; que selon l'alinéa 2 de l'article 3 du même texte : "un règlement d'administration publique fixera les conditions selon lesquelles pourront bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la présente loi, les étrangers dont l'activité ou le dévouement justifient cette extension qui s'établissent sur le territoire de la république française" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que n'entrent dans le champ d'application de la loi du 4 décembre 1985 que les français ou étrangers assimilés, définis par le décret susvisé du 4 septembre 1962, qui viennent s'installer de manière durable en France, à l'exclusion de ceux qui ont cherché à s'établir à l'étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... et leur fils ainé né à Madrid en 1973 ont quitté le Maroc en juin 1974 pour des motifs tirés de difficultés consécutives aux conflits israélo-arabes ; qu'après un bref passage à Paris, ils se sont établis en Espagne où M. ZINI travaillait et où sont nés les trois autres enfants du couple ; qu'ils ne sont revenus en France qu'en 1980 pour s'établir à Marseille ; qu'en outre, M. ZINI avait en 1974, lors de son arrivée à Paris, la nationalité marocaine et n'a acquis la nationalité française par naturalisation qu'en 1976 ; qu'il n'est pas établi ni même soutenu qu'il entre dans la catégorie des étrangers assimilés pouvant bénéficier de l'extension des mesures d'aide aux français rapatriés ; qu'il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que l'établissement de M.
X...
en Espagne, eu égard à l'installation de sa famille dans ce pays et à la durée de leur séjour, ait eu un caractère provisoire ; que la réalité de son intention de s'établir durablement en France dès 1974 n'est pas démontrée ; qu'ainsi il ne peut être regardé, même si les raisons politiques de son départ du Maroc étaient établies, comme entrant dans le champ d'application des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 ; que ces motifs étaient à eux seuls suffisants pour justifier légalement la décision du directeur de l'ANIFOM de refuser de lui délivrer une attestation de rapatrié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ZINI n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 3 mars 1995 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au directeur général de l'ANIFOM et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01798
Date de la décision : 24/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE


Références :

Décret 62-1049 du 04 septembre 1962
Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 1, art. 3
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-24;96ma01798 ?
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