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24/02/1998 | FRANCE | N°96MA01460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 février 1998, 96MA01460


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de CUERS, représentée par son maire en exercice ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 juin 1996 sous le n 96LY01460, présentée pour la commune de CUERS, par maître Y..., avocat ;
La commune de CUERS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 2 avril 1996 par lequel le

Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., d'un...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de CUERS, représentée par son maire en exercice ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 juin 1996 sous le n 96LY01460, présentée pour la commune de CUERS, par maître Y..., avocat ;
La commune de CUERS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., d'une part, la délibération en date du 18 juillet 1995 par laquelle le conseil municipal de CUERS a décidé de résilier le marché passé le 23 mars 1995 avec la société ECOSEM pour la collecte des ordures ménagères, d'autre part, la délibération du même jour par laquelle le conseil municipal a approuvé le budget annexe de la régie municipale de collecte des ordures ménagères ;
2 / de rejeter les demandes de M. X... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la commune de CUERS soutient que le jugement attaqué ne contenait pas le visa de ses mémoires en défense qui n'auraient ainsi pas été analysés, il résulte de l'instruction que la minute du jugement comportait bien le visa de ces mémoires et l'analyse des moyens qui y étaient développés ; que ce jugement n'est pas de ce fait entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en sa qualité d'habitant de la commune, M. X... a intérêt et est, par suite, recevable à demander l'annulation des délibérations litigieuses ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a déclaré recevable la demande de M. X... tendant à l'annulation de ces délibérations ;
Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de la commune de CUERS en date du 18 juillet 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 du code des communes : "I. - Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour ... Dans les communes de 3500 habitants et plus ... le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure" ; qu'il résulte de ces dispositions que la mention de l'ordre du jour sur les convocations adressées par le maire aux conseillers municipaux revêt un caractère obligatoire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que les délibérations par lesquelles le conseil municipal de CUERS a décidé respectivement de créer une régie municipale chargée de la gestion du service d'enlèvement des ordures ménagères et d'approuver le budget annexe de la régie municipale, portaient sur des questions qui n'étaient pas inscrites à l'ordre du jour de la séance du 18 juillet 1995 au cours de laquelle elles ont été adoptées ; qu'il suit de là que ces délibérations sont intervenues sur une procédure irrégulière ; que les autres moyens de sa requête étant inopérants, la commune de CUERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice les a annulées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de CUERS à payer à M. X... la somme de 1.000 F par application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la commune de CUERS est rejetée.
Article 2 : La commune de CUERS est condamnée à payer à M. X... la somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... tendant au bénéfice des disposition du l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CUERS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01460
Date de la décision : 24/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-01-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE


Références :

Code des communes L121-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-24;96ma01460 ?
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