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24/02/1998 | FRANCE | N°96MA01248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 février 1998, 96MA01248


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 mai 1996, sous le n 96LY01248, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 27 av

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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 mai 1996, sous le n 96LY01248, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 27 avril 1992 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a suspendu les droits à pension de M. Denis X..., lui a enjoint de rétablir M. X... dans ses droits à pension à compter de la date d'effet de la décision de suspension et a alloué à M. X... une somme de 4.000 F à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction résultant de la loi du 26 décembre 1964 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office ... pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée ... La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation d'activité ... Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits" ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé une décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 27 avril 1992, suspendant le droit à la jouissance de la pension militaire de retraite de M. X... ; que, pour prononcer cette annulation, le Tribunal s'est fondé sur le motif que l'administration disposait, à la date d'admission de M. X... à la retraite, de tous les éléments nécessaires pour apprécier la matérialité et la qualification des faits qui ont motivé la mesure de suspension ;
Considérant qu'il ressort cependant des pièces du dossier que si les faits reprochés à M. X... étaient connus, peu de temps avant que celui-ci ait été admis à la retraite, l'administration n'avait pu encore recueillir l'avis de l'organisme disciplinaire mentionné par la disposition précitée et, qu'en outre, même si l'intéressé était déjà inculpé, les faits en question n'étaient pas juridiquement qualifiés ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur le motif précédemment analysé pour annuler la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.59 du code précité que la sanction qu'il édicte, qui est distincte des sanctions disciplinaires, est applicable notamment aux fonctionnaires qui ont cessé leur activité ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que sa mise à la retraite est de nature à le soustraire à cette sanction, quelles que soient, par ailleurs, les circonstances dans lesquelles il a été amené à demander sa mise à la retraite ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.59 du code précité que l'administration est légalement tenue de prononcer la suspension des droits à pension, dès lors que les conditions qu'elles fixent sont réunies ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la gravité de la sanction serait disproportionnée par rapport à la gravité des faits est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision du 27 avril 1992 ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que, dès lors que la présente décision fait droit aux conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE, les conclusions de l'appel incident de M. X... tendant à ce que la Cour le rétablisse dans ses droits à pension, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont sans fondement et doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Considérant que les dispositions-mêmes de cet article font obstacle à ce que M. X..., qui succombe dans la présente instance, obtienne le remboursement par l'autre partie en litige de ses frais irrépétibles de procédure ; que les conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia, en date du 8 mars 1996, prononçant l'annulation de la décision du 27 avril 1992 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a suspendu les droits à pension de M. X..., et enjoignant au MINISTRE DE LA DEFENSE de rétablir M. X... dans ses droits à pension à compter de la date d'effet de la décision de suspension, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia et les conclusions de son appel inciden t sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01248
Date de la décision : 24/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L59
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-24;96ma01248 ?
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