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24/02/1998 | FRANCE | N°96MA00980

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 février 1998, 96MA00980


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Marius ROTELLA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 avril 1996 sous le n 96LY00980, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. ROTELLA demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 25 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de

la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1992 ;...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Marius ROTELLA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 avril 1996 sous le n 96LY00980, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. ROTELLA demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 25 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamée au titre de l'année 1992 ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. ROTELLA s'est prévalu en première instance d'une lettre par laquelle le MINISTRE DU BUDGET informait, en 1982, les contribuables âgés de plus de soixante ans et non imposables à l'impôt sur le revenu de la mesure législative d'exonération de la taxe d'habitation prise en leur faveur, cette lettre, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme une interprétation formelle de la loi fiscale, est antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1417 du code général des impôts, issues de l'article 21 de la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990, qui s'appliquent au présent litige ; qu'ainsi le moyen était inopérant ; que, dès lors, M. ROTELLA n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le Tribunal administratif de Marseille a entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... 2 Les contribuables âgés de plus de soixante ans ... qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ..." ; qu'en vertu de ce dernier article, la cotisation d'impôt sur le revenu s'entend de l'impôt tel qu'il aurait été déterminé si, notamment, il avait été fait abstraction des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de non-imposition qui a été adressé à M. ROTELLA, que, calculée conformément aux dispositions de l'article 1417 du code général des impôts, la cotisation d'impôt sur le revenu de l'intéressé au titre de l'année 1991 se serait élevée à la somme non contestée de 2.164 F ; que, par suite, le requérant ne remplissait pas les conditions d'exonération de la taxe d'habitation, due au titre de l'année 1992, fixées par l'article 1414 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ROTELLA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ROTELLA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ROTELLA et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00980
Date de la décision : 24/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1417, 1414, 199 quater B à 200
Loi 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-24;96ma00980 ?
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