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24/02/1998 | FRANCE | N°96MA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 février 1998, 96MA00830


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 9 avril et 15 avril 1996 sous le n 96LY00830, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA CULTURE ;
Le MINISTRE demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 91-5886 du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d

e Marseille a condamné l'Etat (MINISTRE DE LA CULTURE) à payer à M...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 9 avril et 15 avril 1996 sous le n 96LY00830, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA CULTURE ;
Le MINISTRE demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 91-5886 du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat (MINISTRE DE LA CULTURE) à payer à M. X... la somme de 15.000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption des travaux effectués dans sa cave à la suite de découverte de vestiges archéologiques ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 27 septembre 1941, modifiée validée par l'ordonnance du 13 septembre 1945 : "L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur des terrains ne lui appartenant pas ... A défaut d'accord avec le propriétaire l'exécution des fouilles est déclarée d'utilité publique par arrêté du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse, qui autorise l'occupation temporaire des terrains ..." ; que selon l'article 10 de ladite loi : "l'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation de jouissance des terrains ... à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892" ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : "lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines ... vestiges ... ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour ..., le préfet de région peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été effectuées ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation" ;
Considérant en l'espèce qu'il résulte de l'instruction que des vestiges romains ont été fortuitement découverts à l'occasion de travaux effectués par M. X... en vue de l'aménagement de sa cave située dans le quartier Saint Agricol à Avignon ;
Considérant que l'Etat n'a entrepris aucune fouille sur la propriété de M. X... et n'a pas autorisé celui-ci à en réaliser ; qu'il s'est borné, avec l'accord du propriétaire à exercer son droit de visite, dès le début du chantier en janvier 1990 et à prendre des mesures conservatoires telles que l'interruption immédiate des travaux prescrite le 7 juin 1990 ; que dans ces conditions, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'article 10 de la loi du 27 septembre 1941 pour indemniser M. X... alors que sa situation relevait de l'article 14 du même texte ;
Considérant qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;

Considérant que M. X... se fonde sur la loi du 27 septembre 1941 pour réclamer l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'interruption des travaux entrepris dans sa cave ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 14 de cette loi que le législateur ait entendu exclure toute indemnité dans le cas où l'exercice du droit de visite entraînerait un préjudice anormal pour le propriétaire ; qu'en l'espèce M. X... a été privé de la jouissance de sa cave depuis juin 1990, les travaux étant interrompus, selon constat d'huissier, en date du 11 juin 1990 ; qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE, qu'ils aient repris à la date à laquelle les premiers juges ont statué ; que, par ailleurs, le MINISTRE DE LA CULTURE n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations selon lesquelles lesdits travaux auraient nécessité l'obtention d'un permis de construire dont le défaut priverait M. X... de tout droit à indemnisation ; que la durée d'interruption du chantier du fait des mesures prescrites par le directeur régional des antiquités est suffisamment longue pour rompre au détriment du propriétaire l'égalité devant les charges publiques et constituer un préjudice anormal et spécial dont il est fondé à demander réparation à l'Etat ;
Considérant toutefois que si M. X... allègue une perte de loyers et amplie sa demande de ce chef devant la Cour, il n'apporte aucun justificatif permettant à la Cour, pas plus qu'au Tribunal, d'apprécier le mérite de sa demande ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... du fait de la privation de jouissance de sa cave consécutive à l'interruption de ses travaux en fixant à 15.000 F l'indemnité mise à la charge de l'Etat, dont, en tout état de cause, le montant n'est pas discuté ; que par suite le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 15.000 F ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, l'Etat (MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION) doit être condamné à verser à M. X... une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejeté.
Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION) versera à M. X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus de la demande de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00830
Date de la décision : 24/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-03 MONUMENTS ET SITES - FOUILLES ARCHEOLOGIQUES (LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 27 septembre 1941 art. 9, art. 10, art. 14
Ordonnance 45-2092 du 13 septembre 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-24;96ma00830 ?
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