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12/02/1998 | FRANCE | N°96MA12229

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 février 1998, 96MA12229


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de PERPIGNAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 novembre 1996 sous le n 96BX02229, présentée pour la commune de PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats DE TORRES - PY;
La commune de PERPIGNAN demande à la Cour :<

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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de PERPIGNAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 novembre 1996 sous le n 96BX02229, présentée pour la commune de PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats DE TORRES - PY;
La commune de PERPIGNAN demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 15 octobre 1996 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la SCP d'architectes NAMER-TOMAS et à M. Roger X... une provision de 124.000 F à valoir sur l'indemnité de résiliation d'un marché, ainsi qu'une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner solidairement la SCP NAMER TOMAS et M. Roger X... à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; que ces dispositions ayant nécessairement pour effet de permettre au juge saisi d'une demande de provision d'apprécier les circonstances de fait et les motifs de droit à raison desquels la créance invoquée devant lui serait ou non sérieusement contestable font obstacle à ce qu'il puisse lui être utilement opposé qu'à l'occasion de cet examen il préjudicie au principal ; que ces dispositions ne font, en tout état de cause, pas non plus obstacle par elles-mêmes à la recevabilité d'une demande de provision de même montant que l'indemnité en litige dans la demande au fond ;

Considérant que par "un marché d'architecte urbaniste" portant la date du 2 août 1991 selon la mention d'un timbre à date, l'office public d'HLM de PERPIGNAN a confié à la SCP d'architectes NAMER TOMAS et à M. Roger X..., en vue de la restructuration du quartier Saint-Jacques de la ville de PERPIGNAN, "les études préalables et préopérationnelles définissant les orientations architecturales et urbanistiques", "les études opérationnelles ..." et "le suivi opérationnel des réalisations" ; que, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'office a passé ce marché pour son compte ou pour celui de la commune de PERPIGNAN, cette dernière s'est expressément substituée à lui pour l'exécution du marché par une convention du 15 avril 1993 ;
que si les architectes ont effectué les études préalables et ne contestent pas avoir reçu la rémunération correspondante, il résulte de l'instruction, notamment d'une lettre du maire de PERPIGNAN en date du 11 octobre 1995, que la commune, qui n'a pas donné l'ordre de service de commencer les études opérationnelles, a décidé de ne pas poursuivre l'exécution du marché ; qu'en vertu de l'article 18 du cahier des clauses administratives générales des marchés de prestations intellectuelles, applicable en l'espèce en vertu de l'article 20 du contrat, l'arrêt de l'exécution des prestations emporte résiliation du marché ; que la stipulation du marché disposant qu'en cas de résiliation non justifiée par une insuffisance du prestataire, le maître d'ouvrage versera une indemnité égale à 20 % des missions restant à exécuter ne présente pas en tout état de cause un caractère abusif en ce qu'elle accorderait un avantage excessif aux architectes ; que la ville de PERPIGNAN ne saurait contester sérieusement le montant de l'indemnité due à raison de la perte des honoraires afférents aux études opérationnelles, lesquels avaient été fixés par le marché à la somme forfaitaire de 620.000 F ; qu'en revanche la créance invoquée par les architectes présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieusement contestable en ce qu'elle est relative aux honoraires de "suivi opérationnel", compte tenu d'une part de ce que les honoraires auraient été versés par "chacun des maîtres d'ouvrage intervenant sur le secteur", d'autre part de ce qu'ils auraient été proportionnels aux surfaces construites ou réhabilitées, lesquelles ne peuvent être évaluées avec précision ; que dans ces conditions la ville de PERPIGNAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser une provision de 124.000 F aux architectes ; qu'il y a lieu en revanche de rejeter les conclusions incidentes de ces derniers ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais d'instance qu'elles ont respectivement exposés ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de la commune de PERPIGNAN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCP NAMER TOMAS et de M. Roger X... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PERPIGNAN, à la SCP NAMER TOMAS, à M. Roger X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA12229
Date de la décision : 12/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-12;96ma12229 ?
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