La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1998 | FRANCE | N°96MA01961

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 12 février 1998, 96MA01961


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Habib AKRICHE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 août 1996 sous le n 96LY01961 présentée par M. Habib AKRICHE, de nationalité tunisienne, demeurant au Centre de détention de TARASCON (13150) ;
M. AKRICHE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 août 1996 par lequel le T

ribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce q...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Habib AKRICHE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 août 1996 sous le n 96LY01961 présentée par M. Habib AKRICHE, de nationalité tunisienne, demeurant au Centre de détention de TARASCON (13150) ;
M. AKRICHE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 août 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 février 1996 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45.2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 :
- le rapport de M. MOUSSARON, conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. AKRICHE à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté contre l'arrêté en date du 28 février 1996 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire français ne paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de cette mesure ; que par suite, M. AKRICHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête susvisée de M. AKRICHE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Habib AKRICHE et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01961
Date de la décision : 12/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-12;96ma01961 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award