Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. DELAUNAY ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 juin 1996 sous le n 96BX1088, présentée par M. Henry X..., demeurant ... ;
M. DELAUNAY demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-3110 du 14 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Canet-Plage, mis en recouvrement le 30 septembre 1993 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1408 du code général des impôts "la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ;
Considérant que M. DELAUNAY est propriétaire d'un logement situé au Canet-Plage ; que s'il a confié à un agent immobilier, par mandat du 16 novembre 1992, le soin de louer ce logement en meublé, non seulement pendant la saison estivale, mais également pendant les autres mois de l'année 1993, ce mandat ne mentionne cependant aucune renonciation de l'intéressé à l'utiliser à sa convenance entre deux locations ; que la circonstance qu'il n'a pas occupé ce logement en 1993 et que l'agent immobilier en a constamment détenu les clés n'a pas eu pour effet de lui retirer la disposition de ce logement au sens del'article 1408 du code précité ; la circonstance invoquée par le requérant qu'il a été assujetti à la taxe professionnelle la même année pour le même logement à raison de son activité de loueur en meublé n'est pas de nature à faire ostacle à son imposition à la taxe d'habitation ; considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DELAUNAY n'établit pas qu'il n'était pas imposable à la taxe d'habitation pour l'année 1993, à raison du logement en question ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. DELAUNAY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DELAUNAY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.