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10/02/1998 | FRANCE | N°96MA10686

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 février 1998, 96MA10686


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 avril 1996 sous le n 96BX00686, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 1996, en tant qu'il a ordonn

la démolition sous astreinte de sa construction édifiée à Saint-Cypr...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 avril 1996 sous le n 96BX00686, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 1996, en tant qu'il a ordonné la démolition sous astreinte de sa construction édifiée à Saint-Cyprien ;
2 / de déclarer que cet immeuble ne fait pas partie du domaine public maritime ;
3 / d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la disposition contestée du jugement du Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son premier protocole additionnel ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- les observations de Maître X... de la SCP d'avocats BREYSSE-MARGALL, pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'un procès verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 31 mai 1994 à l'encontre de M. Y..., et notifié à celui-ci dès le 6 juin 1994, dans le délai de notification prévu par l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : que ce procès-verbal, qui mentionnait que M. Y... occupait le domaine public maritime sans droit ni titre depuis le 31 décembre 1992 et faisait référence à l'application de l'ordonnance de la marine d'août 1681, était également assorti d'une citation à comparaître devant le Tribunal administratif de Montpellier, invitant M. Y... à présenter ses moyens de défense devant cette juridiction ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas pu se défendre utilement avant le 10 janvier 1996, au motif qu'il n'avait pas été informé avant cette date de la nature et de la cause des poursuites exercées contre lui ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, qui se fonde sur l'intervention de certains actes administratifs pour constater, "en l'absence de tout élément de preuve contraire" fourni par le requérant, l'inclusion de l'emprise de la discothèque exploitée par M. Y... dans le domaine public maritime, que les premiers juges ont forgé leur conviction d'après les pièces initiales du dossier et celles dont ils ont pu régulièrement exiger la production par l'administration qui les détenait dès lors que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté ; qu'il est constant, à cet égard, que M. Y... a bénéficié d'un délai de deux mois avant l'audience, pour faire connaître au Tribunal ses observations concernant les éléments d'information produits par l'administration ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il aurait disposé d'un délai insuffisant pour organiser utilement sa défense devant le Tribunal, y compris pour répliquer en dernier lieu à l'administration ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucune énonciation du jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Montpellier aurait fait peser sur M. Y... une quelconque présomption de culpabilité, ou l'aurait placé au regard de la charge de la preuve des faits en litige, dans une situation discriminatoire par rapport à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque aurait méconnu les garanties procédurales prévues par les articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au surplus les articles précités concernent les "droits et obligations de caractère civil" et les "accusations en matière pénale" alors que les dispositions du jugement en cause se bornent à fixer les modalités de réparation des atteintes portées par un particulier au domaine public, qui ne constituent pas des obligations de caractère civil, et n'ont pas un caractère de sanction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à mettre en cause la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 février 1852 : "les limites de la mer seront déterminées par des décrets rendus sous forme de règlements d'administration publique, tous les droits des tiers étant réservés" ; que l'exactitude de la délimitation ainsi opérée peut être discutée à l'occasion de litiges concernant des mesures faisant application de celle-ci, sous réserve que des présomptions concordantes conduisent à supposer une modification de la situation de fait précédemment constatée ;
Considérant, en l'espèce, que la limite du domaine public maritime a été déterminée sur la commune de Saint-Cyprien-Plage par un décret du 5 avril 1884 ; que si le plan annexé aux opérations de la commission de délimitation du rivage de la mer approuvées par ce décret, situe sans ambiguïté l'emprise de la discothèque gérée par M. Y... sur ce domaine, il n'est cependant pas contesté que ce bâtiment se trouve actuellement exondé ; qu'il résulte de l'instruction qu'il est, en fait, resté en permanence soustrait à l'action du flot de la mer depuis sa construction, datant de février 1964 : que cette circonstance n'a pu résulter des travaux effectués pour la réalisation de cette construction, compte tenu de leur nature ; qu'aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de supposer que d'autres travaux réalisés par des particuliers auraient pu être à l'origine de cette exondation ; que celle-ci ne peut non plus être rapportée à l'existence d'une concession à charge d'endigage d'une partie de la plage accordée en 1948 par l'Etat à la commune de Saint-Cyprien-Plage, dès lors qu'il ressort de l'instruction que ladite concession n'a jamais donné lieu à l'exécution des travaux qu'elle prévoyait, ainsi que le confirme l'absence d'acte de complément qui aurait dû obligatoirement récapituler ces travaux ; qu'elle ne résulte pas davantage des aménagements réalisés par la commune aux abords de l'emprise de la discothèque, sur les portions de plage qui lui ont été louées puis concédées par l'Etat à partir du 12 juillet 1963, ou sur celles dont la gestion lui a été transférée le 14 avril 1975, lesdits aménagements n'ayant pas eu pour objet ni pour effet de modifier localement le mouvement de la mer ; qu'ainsi cette exondation ne peut être que l'effet d'un phénomène naturel ;

Considérant, en outre, que ce phénomène naturel d'exondation pouvait être constaté dès 1948, date de l'inclusion dans la concession accordée à la commune, des parcelles sur lesquelles s'est développée, dès cette époque, l'urbanisation d'un quartier d'habitation ; que si cette zone urbaine se situe en retrait d'une dizaine de mètres à l'intérieur des terres par rapport à la discothèque de M. Y..., au droit de celle-ci par rapport à la mer, cette distance est peu significative, compte tenu de l'absence de relief et de l'homogénéité des terrains concernés ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de présumer que l'emprise de la discothèque a bénéficié de la même exondation naturelle que celle qui avait permis, dès cette époque, à la commune de Saint-Cyprien-Plage, d'envisager l'urbanisation d'une partie de la plage sans protection particulière, et qui a permis, en tout état de cause, de réaliser cette opération antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963, ainsi que cela ressort des photographies aériennes datant de 1953 et de 1962, jointes au dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que la situation de fait constatée en 1884, a été modifiée depuis lors, le terrain d'assiette de la discothèque devant être regardé comme ayant été inclus dans un relais de la mer formé avant l'intervention de la loi du 28 novembre 1963, circonstance qui a eu pour effet juridique de faire sortir ce terrain du domaine public maritime et de l'incorporer initialement dans le domaine privé de l'Etat ;
Considérant, enfin, qu'à supposer même que, depuis lors, du fait des aménagements réalisés par la commune de Saint-Cyprien-Plage dans la zone dont fait intégralement partie ce terrain, et de l'affectation consécutive de cette zone à l'usage du public, ce terrain se serait trouvé, à la date à laquelle le procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, à nouveau soumis à un régime de domanialité publique, aucun texte, toutefois, n'en assurerait la protection par la répression des contraventions de grande voirie ; que, dans ces conditions, l'incorporation de ce terrain au domaine public artificiel de l'Etat n'est pas, compte tenu de l'usage auquel il est affecté, de nature à donner un fondement légal à la contravention de grande voirie dressée contre M Y... ; qu'il en résulte que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort qu'en se fondant sur ledit procès-verbal, le Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, ordonné, sous astreinte, la démolition du bâtiment qu'il exploite à Saint-Cyprien-Plage et la remise en état des lieux ;
Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement litigieux :
Considérant que par la présente décision, il est statué au fond ; que cette demande est désormais sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les autres conclusions :

Considérant que les conclusions de M. Y... contestant la demande que le préfet des Pyrénées-Orientales a adressée le 19 septembre 1996 au Tribunal administratif de Montpellier en vue de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 21 mars 1996 sont relatives à un litige distinct de celui soulevé dans le cadre de la présente instance, sur lequel le Tribunal administratif s'est prononcé le 18 juin 1997 et qui est actuellement pendant devant la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro d'instance 97MA11644 ; que ces conclusions sont donc irrecevables dans le cadre de la présente instance et doivent être rejetées pour ce motif ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 21 mars 1996 est annulé en tant qu'il a ordonné, sous astreinte, la démolition du bâtiment exploité par M. Y..., et la remise en l'état des lieux.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Saint-Cyprien-Plage, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10686
Date de la décision : 10/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 7
Décret du 21 février 1852 art. 2
Décret du 05 avril 1884 annexe
Loi 63-1178 du 28 novembre 1963


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-10;96ma10686 ?
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