Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Daniel GRANCHON ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 septembre 1996 sous le n 96LY02088 présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ;
M. GRANCHON demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 31 juillet 1996 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à être relevé de la forclusion encourue pour saisir le Tribunal administratif de la décision de rejet partiel de sa réclamation relative à l'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. GRANCHON devant le Tribunal administratif tendait à ce que la forclusion encourue pour saisir la juridiction de la décision d'admission partielle de sa réclamation relative à l'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989 soit levée ; que le juge de l'impôt ne tire d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de relever de la forclusion un contribuable qui conteste tardivement la décision du directeur des services fiscaux prise sur sa réclamation ; que de telles conclusions sont irrecevables ; que, par suite, M. GRANCHON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande pour ce motif ;
Article 1er : La requête de M. GRANCHON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. GRANCHON.