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10/02/1998 | FRANCE | N°96MA01620

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 février 1998, 96MA01620


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.C.I. VISTA AMENA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 juillet 1996 sous le n 96LY01620, présentée pour la S.C.I. VISTA AMENA, dont le siège social est Avenue Ephrussi de Rothschild, Saint Jean Cap Z... (06290), représentée par son gérant en exercice, par Maître Jean-Pierre Y..., avoc

at à Nice ;
La S.C.I. VISTA AMENA demande à la Cour :
1 / d'annu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.C.I. VISTA AMENA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 15 juillet 1996 sous le n 96LY01620, présentée pour la S.C.I. VISTA AMENA, dont le siège social est Avenue Ephrussi de Rothschild, Saint Jean Cap Z... (06290), représentée par son gérant en exercice, par Maître Jean-Pierre Y..., avocat à Nice ;
La S.C.I. VISTA AMENA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 1995 par lequel le maire de SAINT JEAN CAP Z... a rapporté pour fausse déclaration le permis de construire qu'il avait délivré le 22 juillet 1991 ;
2 / à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à clôture de l'instruction pénale menée contre son gérant, ou des investigations des experts mandatés dans le cadre de cette instruction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- les observations de M. X..., représentant le préfet des Alpes Maritimes ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention :
Considérant que, devant la Cour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas qualité pour demander au nom de l'Etat, le maintien du jugement attaqué ; que son intervention n'est pas recevable ;
Sur la demande tendant à ce que la Cour sursoie à statuer :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a estimé que la S.C.I. VISTA AMENA a obtenu un permis de construire irrégulier à la suite de manoeuvres destinées à induire en erreur l'administration ; que la juridiction administrative est habilitée à apprécier la réalité de telles manoeuvres ayant pu conduire à la délivrance d'un permis de construire ; que pour examiner le bien-fondé de ce jugement, la Cour n'est pas tenue d'attendre les conclusions de l'instruction pénale actuellement diligentée contre la S.C.I. VISTA AMENA ; qu'ainsi la demande de la S.C.I. VISTA AMENA tendant à ce que le Cour sursoie à statuer jusqu'à clôture de l'instruction pénale en cours et des investigations confiées à des experts par le juge d'instruction, doit être rejetée ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme : "le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :
1 Le plan de situation du terrain ;
2 Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ;
3 Les plans des façades ;
4 Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs " ; qu'il résulte de ces dispositions que, bien qu'un plan de masse doive être également coté en hauteur, les plans de coupe sont, compte tenu de leur nature et de leur objet, les seuls documents fournissant les éléments d'une appréciation directe de la hauteur d'un bâtiment par rapport au sol naturel ; que si une construction doit être édifiée sur un terre-plein artificiel, l'existence de celui-ci doit être mise en évidence sur les plans de coupe, l'administration n'étant pas en mesure de le distinguer du sol naturel sans une confrontation laborieuse de ces plans avec d'autres plans correctement cotés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'emplacement choisi pour la construction de son immeuble par la S.C.I. VISTA AMENA, un remblai d'une hauteur minimum de deux mètres avait été déposé sur le sol naturel, à une période trop récente pour le faire regarder comme incorporé à celui-ci à la date du dépôt de la demande de permis de construire ; que la S.C.I. VISTA AMENA a cependant tiré parti de l'existence de ce remblai pour prévoir la construction de son immeuble à une hauteur largement supérieure à celle qu'autorisait le règlement du plan d'occupation des sols applicable ; qu'ainsi, bien qu'elle connût parfaitement le modelé exact du terrain naturel, qu'elle a d'ailleurs reporté avec exactitude sur les courbes de niveau figurant sur son plan de masse et sur un plan topographique également joint à sa demande de permis de construire, la S.C.I. VISTA AMENA a cependant fourni à l'administration plusieurs plans de coupe comportant des indications erronées sur l'altitude du terrain naturel, tenant compte de l'existence de ce remblai, sans justifier la distorsion qu'elle introduisait ainsi sciemment entre les divers plans qu'elle avait produits ; que, compte tenu des éléments d'information dont disposait la S.C.I., l'agencement de ces plans par ses soins a le caractère d'une manoeuvre destinée à faire approuver un projet irrégulier ; que, dans ces conditions, le permis de construire délivré à la S.C.I. VISTA AMENA pouvait être
retiré par l'administration à tout moment ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de la commune de SAINT JEAN CAP Z... rapportant ce permis pour fausse déclaration ;
Article 1er : L'intervention du préfet des Alpes- Maritimes n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la S.C.I. VISTA AMENA est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. VISTA AMENA, à la commune de SAINT JEAN CAP Z... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nice.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01620
Date de la décision : 10/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-10;96ma01620 ?
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