Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Jean-Claude X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er juillet 1996 sous le n 96LY001498, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant bar du Jeu-de-Mail, 4 avenue R. Astrid, 13090 Aix-en-Provence, par la SCP Jean-Louis MICHEL, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) à titre principal, d'annuler le jugement du 29 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, statuant sur un procès-verbal de contravention de grande voirie, l'a condamné à remettre dans leur état primitif les lieux qu'il occupe sur le domaine public maritime, à Belgodère (Haute-Corse) dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et a autorisé le préfet de la Haute-Corse à faire exécuter d'office la remise en état des lieux aux frais de M. X... si celui-ci n'y procède pas dans le délai fixé ;
2 ) à titre subsidiaire, de constater que la remise en état des lieux devra correspondre aux ouvrages prévus au permis de construire délivré à l'intéressé le 2 décembre 1982 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;
Vu la loi n 95-884 du 3 octobre 1995 ;
Vu le code du domaine public de l'Etat ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- les observations de Maître Y... de la SCP MICHEL-VINCENSINI-VOULAND, pour M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que le restaurant que M. X... exploite sur la plage de Lozari à Belgodère, occupe une dépendance du domaine public maritime ; que M. X... a bénéficié d'autorisations temporaires d'occupation du domaine public jusqu'au 31 mai 1992 ; que celles-ci n'ont pas été renouvelées depuis lors, au motif que le restaurant n'était pas conforme à la réglementation sanitaire en vigueur ; que si le préfet de Haute-Corse a déclaré dans une lettre adressée le 23 juin 1992 à M. X... qu'à la suite de travaux effectués dans le restaurant, celui-ci était désormais conforme à cette réglementation et que cette circonstance permettait "d'envisager l'ouverture du restaurant pour la prochaine saison estivale", cette déclaration qui ne porte que sur les conditions d'exploitation de l'établissement, ne comporte par elle-même aucune autorisation d'occupation du domaine public ; que le permis de construire délivré en 1982 à M. X... pour la construction initiale du bâtiment en cause ne constitue pas non plus un titre équivalant à une autorisation d'occupation du domaine public ; que si, par ailleurs, M. X... a demandé à l'administration, le 10 août 1992, le renouvellement des autorisations dont il avait bénéficié auparavant, cette demande a toutefois été expressément rejetée par le préfet de Haute-Corse le 11 février 1993 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'un titre régulier d'occupation du domaine public maritime, le maintien des installations de M. X... sur la plage était, à la date où il en a été dressé procès-verbal, soit le 28 août 1992, constitutif d'une contravention de grande voirie ;
Considérant qu'une condamnation portant sur la remise en l'état des lieux est expressément exclue du champ d'application de la loi d'amnistie du 3 août 1995 susvisée ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia, statuant au vu dudit procès-verbal, a prononcé à son encontre une mesure de ce type ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander à titre subsidiaire que la remise en l'état des lieux comporte la conservation des bâtiments réalisés sous l'empire du permis de construire délivré en 1982, la réparation intégrale de l'atteinte portée au domaine public maritime impliquant nécessairement la restitution de la plage à son état primitif avant toute transformation de celle-ci par les travaux effectués par M. X..., même si certains d'entre eux l'ont été dans le cadre d'une autorisation régulière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, au préfet de la Haute-Corse et à la commune de Belgodère.