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10/02/1998 | FRANCE | N°96MA01447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 février 1998, 96MA01447


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Sylvie DE GENTILE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 juin 1996 sous le n 96LY01447, présentée par Mme Sylvie DE X..., demeurant ... ;
Mme DE GENTILE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 mars 1996 par lequel le conseiller délégué auprès du Tribunal administratif

de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Sylvie DE GENTILE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 juin 1996 sous le n 96LY01447, présentée par Mme Sylvie DE X..., demeurant ... ;
Mme DE GENTILE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 mars 1996 par lequel le conseiller délégué auprès du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1993 par laquelle le directeur régional des impôts chargé de la direction des vérifica-tions nationales et internationales a rejeté sa demande tendant au versement des primes spécifiques allouées aux fonctionnaires affectés au traitement informatisé de l'information ;
2 - d'annuler cette décision ;
3 - de lui accorder l'attribution de l'indemnité allouée aux fonctionnaires affectés au traitement de l'information, ainsi que le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 71-343 du 29 avril 1971 modifié par le décret n 89-558 du 11 août 1989 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 29 avril 1971, dans leur rédaction issue du décret du 11 août 1989, que la "prime de fonctions" instituée à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires exerçant des fonctions dans les centres automatisés de traitement de l'information ainsi que dans les ateliers mécanographiques ;
Considérant que Mme DE GENTILE, affectée dans une brigade de vérification des comptabilités informatisées dépendant de la direction des vérifications nationales et internationales de la direction générale des impôts, ne peut être regardée comme exerçant ses fonctions dans un centre automatisé de traitement de l'information, lequel, aux termes de l'article 2 du décret précité, est doté d'un chef de projet, d'un analyste, de programmeurs, d'un chef d'exploitation et d'un pupitreur, qu'il ressort en effet des pièces du dossier que les brigades de vérification des comptabilités informatisées, chargées de vérifier les traitements informatiques mis en place par les sociétés dont la comptabilité est informatisée, ne comportent pas la structure fonctionnelle définie à l'article 2 du décret précité ; qu'ainsi, et sans que puisse être utilement invoquée la circonstance qu'elle possédait la qualification d'analyste et utilisait pour l'accomplissement de sa mission les moyens informatiques dont était pourvu son service, Mme DE GENTILE ne peut prétendre au bénéfice de la prime de fonctions instituée par le décret du 29 avril 1971 modifié ; que la circonstance que d'autres fonctionnaires, chargés de tâches similaires, auraient bénéficié de la prime litigieuse est sans influence sur la solution du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DE GENTILE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué auprès du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que la demande de remboursement de frais exposés pour le soutien de l'instance, au demeurant non chiffrée, présentée par Mme DE GENTILE, partie perdante, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme DE GENTILE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DE GENTILE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 71-343 du 29 avril 1971 art. 1, art. 2
Décret 89-558 du 11 août 1989 art. 2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 10/02/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01447
Numéro NOR : CETATEXT000007573357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-02-10;96ma01447 ?
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