Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 mai 1996 sous le n 96LY01266, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 27 mai 1992 par lequel le recteur de l'académie de Corse a nommé Melle Jeannine Y... au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe ;
2 / de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1998 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 14 février 1959 : "pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées présentées par les chefs de service ... Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté" ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion en date du 11 février 1992 de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des adjoints administratifs de l'académie de Corse que l'administration a retenu pour motif unique d'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe au titre de l'année 1991, sur la base duquel est intervenue la promotion de Melle Y..., la proximité du départ à la retraite des agents promouvables ; qu'ainsi, la commission administrative paritaire a tenu compte d'un critère étranger à la valeur professionnelle des candidats et a subordonné l'inscription au tableau d'avancement à une condition non prévue par la loi ; que si le ministre soutient que Melle Y... présentait des mérites et une ancienneté de service supérieurs à ceux de Mme X... dont la candidature a été écartée, il n'établit pas que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ces critères ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté en date du 27 mai 1992 du recteur de l'académie de Corse nommant Melle Y... en qualité d'adjoint administratif principal de 2ème classe sur la base d'un tableau d'avancement irrégulier ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, à Mme X... et à Melle Y....