Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 avril 1996 sous le n 96LY00788, présentée pour le CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE dont le siège est ... de Maliverny, Aix en Provence (13100), par Maître Jean-Pierre X..., avocat ;
Le C.F.P.A. demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-913- 91-3254 du 21 décembre 1995 en tant que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 pour ses locaux sis ... ;
2 / de prononcer le dégrèvement de la taxe litigieuse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1998 :
- le rapport de M. GONZALES , conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. la taxe d'habitation est due : 1 pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2 pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : ... 3 les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ..." ; que le bénéfice de l'exonération prévue au 3 ci-dessus a été étendu aux "locaux affectés à l'instruction des élèves" par l'instruction 6A-2-74 du 11 février 1974 ;
Considérant que le CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE est un établissement d'enseignement supérieur, chargé de la préparation du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; qu'il doit être ainsi regardé comme une école au sens de l'article 1407 du code précité ; qu'il soutient sans être contredit que les locaux dont il dispose Place du Palais à Nice sont exclusivement affectés à cette préparation ; qu'il s'agit donc de "locaux affectés à l'instruction des élèves" au sens de la doctrine administrative précitée, dont le CENTRE est bien fondé, dans ces conditions, à se prévaloir pour soutenir qu'il est en droit de bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la décharge de ladite taxe ;
Article 1er : le CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE est déchargé de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 pour ses locaux situés ....
Article 2 : Le jugement en date du 21 décembre 1995 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.