Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par MM. Jean-Michel MAURIN et Aimé SICARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 novembre 1996 sous le n 96BX02326, présentée par MM. Jean-Michel MAURIN et Aimé SICARD, demeurant à La Bastide-Puylaurent (48250) ;
MM. MAURIN et SICARD demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 25 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 14 mai 1994 par laquelle le Conseil municipal de LA BASTIDE-PUYLAURENT a décidé d'instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères et en a fixé le tarif ;
2 / d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de M. STECK, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.233-78 du code des communes : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif" ;
Considérant que par délibération en date du 14 mai 1994, le conseil municipal de LA BASTIDE-PUYLAURENT a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L.233-78 précité et en a fixé le tarif ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de la délibération dont s'agit que le conseil municipal a prévu la perception d'une redevance de base pour les six villages et hameaux composant la commune et l'application de tarifs plus élevés pour les activités professionnelles ; que ce mode de calcul implique, s'agissant de la redevance de base, que celle-ci est due par les particuliers habitant la commune ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la délibération litigieuse serait illégale à raison de la définition insuffisante qu'elle aurait donnée des conditions d'assujettissement à la redevance ;
Considérant, d'autre part, que si MM. MAURIN et SICARD soutiennent que la délibération serait illégale au motif qu'elle s'applique à l'ensemble des habitants de la commune, il ne ressort pas de cette délibération qu'elle ait entendu assujettir à la redevance d'autres personnes que les usagers effectifs du service communal ; que les requérants n'établissent pas que tel serait le cas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. MAURIN et SICARD ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la délibération précitée du 14 mai 1994 ;
Article 1er : La requête de MM. MAURIN et SICARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. MAURIN et SICARD, à la commune de LA BASTIDE-PUYLAURENT et au ministre de l'intérieur.