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27/01/1998 | FRANCE | N°96MA11280

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 janvier 1998, 96MA11280


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour de Monsieur Ernst X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 juin 1996 sous le n 96BX01280, présentée pour M. Ernst X..., demeurant ... par Maître Jean-Paul Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3660 du 4 avril 1996 par lequel le Tribunal ad

ministratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour de Monsieur Ernst X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 juin 1996 sous le n 96BX01280, présentée pour M. Ernst X..., demeurant ... par Maître Jean-Paul Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3660 du 4 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de BANYULS-SUR-MER a refusé de faire droit à sa demande en date du 22 octobre 1995 relative à la démolition des ouvrages édifiés sur la rivière "La Baullaury" ;
2 ) de faire droit à sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué du 4 avril 1996 que les premiers juges ont procédé à une interprétation détaillée de la requête de M. X... et ont répondu à chacun de ses moyens et arguments relatifs au caractère dangereux de l'aménagement de la voie publique dans le lit de la rivière La Ballaury ainsi qu'à sa demande de démolition immédiate des ouvrages litigieux ; qu'en indiquant que la décision implicite du maire de BANYULS-SUR-MER refusant d'entamer sans délai une procédure lui donnant satisfaction n'était entachée d'aucune illégalité permettant de faire droit au recours pour excès de pouvoir de M. X..., les premiers juges doivent être regardés comme ayant suffisamment motivé leur décision ;
Sur la légalité de la décision du maire de BANYULS-SUR-MER refusant implicitement de démolir les ouvrages litigieux :
Considérant, d'une part, que la voie publique surélevée construite dans le lit de la rivière La Ballaury a le caractère d'un ouvrage public en tant que tel intangible quelles qu'aient été les illégalités affectant sa construction ou l'irrégularité de son implantation ;
Considérant, d'autre part, que les actes des autorités administratives ne peuvent leur être imputés que pour autant qu'elles sont en fonction ; que, par suite, le moyen tiré du non respect par le maire de BANYULS-SUR-MER des promesses faites lorsqu'il était candidat aux élections municipales, à le supposer même établi, est inopérant ;
Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'ont observé les premiers juges, que pour refuser d'engager sans délai les procédures nécessaires à la démolition de l'ouvrage litigieux le maire de BANUYLS-SUR-MER aurait méconnu une de ses obligations légales ou se serait livré à une appréciation de la situation matériellement inexacte ou manifestement erronée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que ledit refus n'était pas entaché d'illégalité et a, en conséquence, rejeté sa requête ;
Sur la demande de démolition des enrochements litigieux :
Considérant, qu'à l'exception des cas prévus par les articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à l'administration ni se substituer à elle ; que les conclusions formulées par M. X... dans le dernier état de ses écritures et tendant à ce que la Cour ordonne la démolition des enrochements réalisés dans le lit de la rivière La Ballaury sont en conséquences irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de BANYULS-SUR-MER et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-01-02 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme. NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA11280
Numéro NOR : CETATEXT000007573687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-01-27;96ma11280 ?
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