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27/01/1998 | FRANCE | N°96MA11268

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 27 janvier 1998, 96MA11268


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'UNIVERSITE MONTPELLIER 1 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 juin 1996 sous le n 96BX01268, présentée par l'UNIVERSITE MONTPELLIER 1 représentée par son président en exercice ;
L'UNIVERSITE MONTPELLIER 1 demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-3252 en date du 3 avril 1996

, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la dé...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'UNIVERSITE MONTPELLIER 1 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 juin 1996 sous le n 96BX01268, présentée par l'UNIVERSITE MONTPELLIER 1 représentée par son président en exercice ;
L'UNIVERSITE MONTPELLIER 1 demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-3252 en date du 3 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 19 juillet 1995 du directeur de l'unité de formation et de recherche en sciences et techniques des activités physiques et sportives refusant l'inscription de M. Frédérick X... en 1ère année de DEUG-STAPS et l'a condamnée à verser 4.000 F à M. X..., au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur : "tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit, en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier selon la réglementation établie par le ministre de l'éducation nationale, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci" ;
Considérant que les dispositions précitées instaurent une priorité d'inscription pour les candidats ayant obtenu le baccalauréat ou son équivalent dans l'académie où a son siège l'université auprès de laquelle l'inscription est demandée ainsi que pour les candidats dispensés du baccalauréat qui résident dans cette académie ; que, dans ces conditions, lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, la liberté de choix des candidats ne peut s'exercer qu'à l'égard des formations existantes dans la même académie ; que la compétence confiée par les dispositions précitées au recteur chancelier pour se prononcer, ne concerne ainsi que les candidats ayant une priorité d'inscription dans un établissement de l'académie ; qu'en revanche, le président de chaque université demeure compétent pour rejeter les demandes d'inscription présentées par des candidats ayant obtenu le baccalauréat ou son équivalent dans le ressort d'une autre académie ;
Considérant que M. X... a obtenu le baccalauréat dans l'académie de Lyon et a demandé son inscription en première année de DEUG option sciences et techniques des activités physiques et sportives auprès de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER 1, établissement relevant de l'académie de Montpellier ; qu'il n'a pas été admis à s'inscrire dans cette formation en vertu d'une décision, en date du 19 juillet 1995, du directeur de l'U.F.R. en sciences et techniques des activités physiques et sportives de cette université, motivée par la saturation des capacités d'accueil de cet établissement ; que, contrairement à ce que soutient l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER 1, la lettre adressée par le recteur à ce directeur, le 10 avril 1995, ne peut avoir eu pour effet et ne saurait avoir eu pour objet de déléguer à ce dernier compétence pour refuser l'inscription d'un étudiant, ladite compétence n'appartenant en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'au président de cette université ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé pour incompétence la décision du directeur de l'U.F.R. ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X..., la somme de 6.000 F à la décharge de l'UNIVERSITE DE MONTPELLIER 1, au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE MONTPELLIER 1 est rejetée.
Article 2 : Il est alloué à M. X... la somme de 6.000 F (six mille francs) à la charge de L'UNIVERSITE MONTPELLIER 1 en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE MONTPELLIER 1, à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11268
Date de la décision : 27/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - PRESIDENTS D'UNIVERSITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-01-27;96ma11268 ?
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